CTX Protection sociale, 12 février 2025 — 24/00249

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 12 Février 2025

N° RG 24/00249 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGL5

N° Minute : 25/00078

AFFAIRE

[X] [F]

C/

[8]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [X] [F] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [M], épouse [F], ès-qualités de représentants légaux

assistés par Me Odile TCHIKAYA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 602

DEFENDERESSE

[8] Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 2]

représentée par M. [B] [I], muni d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 juin 2022, Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [M], épouse [F], ont formé auprès de la [5] ([4]) siégeant au sein de la [Adresse 6] ([7]) des Hauts-de-Seine, une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour leur fille mineure, [X] [F], née le 27 juin 2012.

Par décision du 13 janvier 2023, la commission a refusé cette demande en se fondant sur le fait que l'enfant présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Monsieur et Madame [F] ont alors déposé le 8 mars 2023 un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [8] contre la décision de rejet.

La commission a lors de sa séance du 17 novembre 2023 maintenu la décision contestée.

Par requête déposée le 1er février 2024, Monsieur et Madame [F] ont a saisi de son recours le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance du 4 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale.

L'expert désigné, le professeur [P], a rempli sa mission le 10 septembre 2024 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [M], épouse [F], ès-qualités de représentants légaux d'[X] [F], assistés de leur conseil, sollicitent l'attribution de l'AEEH et de son complément (sans en préciser la catégorie), invoquant la gravité de la pathologie présentée par leur enfant et le fait que sa mère ne peut travailler, [X] [F] nécessitant une assistance permanente. Ils sollicitent également une fixation rétroactive de ces droits au 27 juin 2022, et forment une demande indemnitaire à hauteur de 3.000 €, outre 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent enfin l'exécution provisoire et la condamnation de la [7] aux dépens.

La [8] sollicite le rejet des demandes présentées par Monsieur et Madame [F] et l'exonération des dépens. Elle soutient que la contestation de la mobilité inclusion ne figurait pas dans la requête de sorte que, à ses yeux, cette décision n'était pas contestée. Elle conteste l'appréciation de l'expert retenant un taux d'incapacité de 70 % et fait valoir à titre subsidiaire l'absence des conditions complémentaires prévues à l'article L541-1 du code de la sécurité sociale alinéa 3, dans le cas où le tribunal retiendrait un taux d'incapacité intermédiaire, compris entre 50 % et 79 %.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'attribution de l'AEEH et d'un complément à l'AEEH

L'article L541-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : " toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé ".

Aux termes de l'article R541-1 du code de la sécurité sociale, pris pour l'application du texte précité, le taux susvisé s'établit à 80 %.

Le troisième alinéa de l'article L541-1 du code de la sécurité sociale prévoit à titre dérogatoire que : " la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles ou