6ème Chambre, 7 février 2025 — 23/03664

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

6ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 07 Février 2025

N° RG 23/03664 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLYS

N° Minute :

AFFAIRE

[K] [M]

C/

S.A. BOURSORAMA, S.A. BANCO BPI SA

Copies délivrées le : A l’audience du 08 Octobre 2024,

Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;

DEMANDERESSE

Madame [K] [M] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407 et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES

DEFENDERESSES

S.A. BOURSORAMA [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070

Société BANCO BPI SA [Adresse 5] [Localité 6] /PORTUGAL

représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0466

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M], aujourd’hui retraitée, a ouvert un compte dans les livres de la S.A. Boursorama.

Elle a été contactée par une entité dénommée Cofigest.

Le 22 décembre 2020 elle a demandé à la S.A. Boursorama d’effectuer un virement de 47 600€ au profit d’une entité dénommée Pinheiro Manso sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Banco BPI S.A., banque portugaise.

Le 16 avril 2021 elle a déposé plainte.

Le 24 janvier 2022 elle a vainement mis en demeure la S.A. Boursorama et la société Banco BPI S.A. de lui rembourser la somme virée.

Les 14 avril 2023 elle les a assignées.

Le 19 janvier 2024 la société Banco BPI S.A. a saisi le juge de la mise en état.

POSITION DES PARTIES

En application du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 la société de droit portugais Banco BPI S.A. soulève l’incompétence territoriale du tribunal en application de ses articles 4 (compétence de la juridiction dont dépend le défendeur), 7 (responsabilité délictuelle) et 8.1 (prorogation de compétence en faveur d’une seule juridiction en cas de pluralité de défendeurs de nationalité différente).

En ce qui concerne l’article 7 elle souligne ce qui suit :

- son siège social est situé à [Localité 6],

- l’événement causal et le dommage se sont produits au Portugal, pays dans lequel le compte a été ouvert et les fonds virés et encaissés,

- il importe peu que ceux-ci proviennent d’un compte bancaire ouvert en France.

A propos de l’article 8.1 elle présente les observations suivantes :

- la Cour de Justice de l’Union Européenne l’interprète strictement,

- elle l’applique si la situation de fait et de droit est identique, s’il existe un risque de décisions inconciliables et s’il était prévisible pour les défendeurs d’être attrait devant une juridiction étrangère.

Elle souligne ce qui suit :

- la situation de la S.A. Boursorama, banque française émettrice des virements, diffère de la sienne, banque portugaise réceptrice des virements,

- leurs manquements éventuels sont distincts (obligation de vigilance à l’égard de l’émetteur du virement pour la S.A. Boursorama et obligation de vigilance à l’ouverture et lors de la tenue du compte pour elle),

- le fondement de leur responsabilité diffère (responsabilité contractuelle de la banque française selon les règles du droit français et responsabilité délictuelle de la banque portugaise selon les règles du droit portugais),

- l’invocation d’un préjudice unique et une demande de condamnation in solidum ne suffisent pas à créer une même situation de fait.

En l’absence d’identité de situation de fait et de droit elle considère qu’il n’existe pas de risque de solutions inconciliables.

Elle ajoute qu’ayant pour clientes des sociétés commerciales portugaises non fraudeuses elle ne pouvait raisonnablement pas prévoir d’être attraite devant une juridiction française.

Elle précise que les faits ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2021 ne sont pas transposables au cas présent et que Madame [M] n’est pas fondée à se prévaloir de manquements aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Elle sollicite le versement de la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

***

En application des articles 7 (responsabilité délictuelle) et 8 (prorogation de compétence en faveur d’une seule juridiction en cas de pluralité de défendeurs de nationalité différente) du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 Madame [M] conclut au rej