CTX Protection sociale, 12 février 2025 — 24/00624
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 12 Février 2025
N° RG 24/00624 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKW4
N° Minute : 25/00079
AFFAIRE
[M] [H]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [H] [Adresse 1] [Localité 2]
comparante
DEFENDERESSE
[10] Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 3]
représentée par M. [Y] [O], muni d’un pouvoir régulier
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L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2022, Madame [M] [H] a formé auprès de la [6] ([5]) mise en place auprès de la [Adresse 7] ([8]) des Hauts-de-Seine, une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 23 février 2023, la commission a rejeté sa demande en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Madame [H] a saisi la [8] d'un recours administratif préalable obligatoire le 22 avril 2023. Par décision du 7 décembre 2023, la commission a confirmé le rejet de la demande d'AAH.
Madame [H] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de ses contestations par requête du 8 février 2024.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, le pôle social tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale.
L'expert désigné, le docteur [C], a rempli sa mission le 25 septembre 2024 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [M] [H] rappelle lors de l'audience les troubles dont elle est atteinte, impliquant notamment des difficultés pour se lever et pour marcher, et évoque les effets secondaires des médicaments prescrits. Elle maintient sa demande d'attribution de l'AAH.
La [10] demande au tribunal : A titre principal - de débouter Madame [H] de la totalité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens ; A titre subsidiaire - d'ordonner une nouvelle expertise avec la désignation d'un expert qu'il plaira au tribunal de choisir.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'attribution de l'AAH
L'article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ".
Selon les dispositions de l'article L821-2 du même code, peut bénéficier de l'AAH la personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Conformément à l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale :
" Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensat