Référés, 17 février 2025 — 24/02780
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 FEVRIER 2025
N° RG 24/02780 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2AQU
N° de minute : SDC DE LA RESIDENCE “[Adresse 7]” représenté par son syndic, ATRIUM GESTION,
c/
Madame [F] [B],
ASSOCIATION TUTELAIRE DU 92 prise en sa qualité de curateur de Madame [F] [B]
DEMANDERESSE
SDC DE LA RESIDENCE “[Adresse 7]” représenté par son syndic, ATRIUM GESTION, [Adresse 4] & [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
DEFENDERESSES
Madame [F] [B] [Adresse 1] [Localité 5]
non comparante
ASSOCIATION TUTELAIRE DU 92 prise en sa qualité de curateur de Madame [F] [B] [Adresse 3] [Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [B], dans les intérêts de laquelle l’Association Tutélaire des Hauts-de-Seine a été désignée en qualité de curateur par ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proxiité de Boulogne-Billancourt du 4 avril 2024, est propriétaire du lot n°1045 correspondant à un appartement situé au 6e étage, escalier B, de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 5] lequel est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis et dont le syndic en exercice est la société Atrium Gestion.
Il résulte d’investigations commandées par le syndicat des copropriétaires que quatre logements sont infectés par des punaises de lit, notamment le lot n°1045.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait citer [F] [B] et l’Association Tutélaire des Hauts-de-Seine en qualité de curateur de la précédente devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l’article 544 du Code civil, Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, Il est demandé au Tribunal de :
DECLARER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » sise [Adresse 4] & [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet ATRIUM GESTION, recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence,
ORDONNER à Madame [F] [B] à procéder : - au débarrassage de tous objets, mobiliers et aménagements privatifs infestés, - à la désinfection et à la désinsectisation complète de ses parties privatives contre les punaises de lit ;
ASSORTIR la condamnation d’une astreinte d’un montant de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER Madame [F] [B] à verser au Syndicat des Copropriétaires une somme provisionnelle de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENDRE commune et opposable la présente ordonnance à l’ASSOCIATION TUTELAIRE DU 92, CONDAMNER Madame [F] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine FRANCESHI, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux assignation et écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le 20 janvier 2025, le syndicat des copropirétaires a plaidé conformément à son assignation.
[F] [B] et l’Association Tutélaire des Hauts-de-Seine sont défaillantes, la demande d’aide juridictionnelle qu’elles ont formé ayant abouti à une décision de caducité du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires a donné mandat au syndic pour agir contre [F] [B] suivant résolution n°23 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2024 et que celle-ci ne peut ignorer l’existence de l’instance en cours dans la mesure où elle a formé une demande d’aide juridictionnelle ayant abouti à une décision de caducité étant précisé que l’adresse déclarée lors de cette demande correspond à celle figurant dans les diligences du commissaire instrumentaire et à celle de l’immeuble dans lequel s’insère le litige.
La demande de condamnation sous astreinte
L’article 834 du code de p