Référés, 17 février 2025 — 24/00227
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 FEVRIER 2025
N° RG 24/00227 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZF3I
N° de minute :
Monsieur [E] [T]
c/
S.C.P. [20] Huissiers de Justice associés,
Madame [X] [D],
Madame [J] [I],
LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T] [Adresse 9] [Localité 10]
Représenté par Maître Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0072
DEFENDERESSES
S.C.P. [20] Huissiers de Justice associés - Madame [X] [D] - Madame [J] [I] élisant tous domicile au [Adresse 6] [Localité 7]
Tous représentés par Maître Céline ASTOLFE de la SELEURL SELARL CELINE ASTOLFE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0183
LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE [Adresse 4] [Localité 8]
Représentée par Maître Paul-albert IWEINS de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par actes d’huissier de justice délivrés le 20 mai 2021, [E] [T] a fait citer la société civile professionnelle [20], Maître [X] [D], Maître [J] [I] et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il désigne un expert qui devra notamment arrêter les comptes entre les parties au 7 décembre 2016, donner son avis sur l’écart du résultat fiscal à hauteur de 61 236,20 €, déterminer les sommes qui lui sont dues au 6 décembre 2016 et faire les comptes entre les parties.
L’affaire inscrite sous la référence originelle n°RG21/01610 a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance n°21/00511 du 1er mars 2022 et d’une réinscription sous la nouvelle référence n°RG24/00227.
Par conclusions récapitulatives et en réplique n°2 visées par le greffe le 20 janvier 2025, [E] [T] forme les prétentions suivantes :
« REJETER les fins de non-recevoir et arguments d’irrecevabilité opposés au demandeur,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil et l’article 1147 ancien du Code Civil, Vu la clause de l’acte de cession de parts sociales accordant à Me [T] la conservation de ses droits aux bénéfices générés antérieurement à la date d’arrêté comptable,
Vu la reconnaissance expresse par la SCP [20] d’encaissement de chèques émis avant le 29 novembre 2016 au profit de la SCP [16] et encaissés après le 29 novembre 2016 par la SCP [20],
DESIGNER tout expert qu’il plaira à la Juridiction avec mission de :
prendre connaissance des actes et pièces communiqués par les parties,
se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et notamment
o le grand livre comptable pour la période du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2016
o les relevés bancaires de la SCP [17] et de la SCP [20] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
o les relevés bancaires de la SCP [20] du 1 er janvier 2017 au 31 mars 2017 afin que soit vérifié les encaissements d’honoraires facturés au titre de l’année 2016
o le Grand livre comptable de la SCP [20] du 1 er janvier 2017 au 31 mars 2017
o le récépissé des dépôts de chèques de l’année 2016 et jusqu’au 31 mars 2017 o la copie des chèques émis par les clients au profit de la SCP [17] [17] et encaissés par la SCP [20] après le 29 novembre 2016.
o le détail des comptes courants de chaque associé de l’année 2016
o les fiches de paie des salariés pour les années 2015 -2016 et 2017 pour vérification des périodes de congé sur ces trois années
ARRETER les comptes entre les parties au 7 décembre 2016 date de départ effectif de Maitre [T] en considération des documents comptables et administratifs remis à l’expert judiciaire pour la période du 1 er janvier 2016 au 6 décembre 2016 et pour la période du 7 décembre 2016 au 31 décembre 2016
DONNER son avis sur l’écart du résultat fiscal constaté par l’ordonnance de référé du 26 novembre 2018 entre le 30 novembre 2016 et le 31 décembre 2016 à hauteur de 61.236,20 €
DETERMINER le montant des sommes éventuellement dues à Maitre [T] au 6 décembre 2016 en considération de cet écart de 61.236,20 € ou de tous autres écarts comptables et/ou fiscal constatés en cours d’expertise judiciaire
FAIRE LES COMPTES entre les parties, en fonction des réintégrations éventuelles de frais augmentés ou déduits anormalement des comptes courant d’ associes.
NOTIFIER aux parties une note de synthèse dans laquelle l’expert judiciaire rappelle