Référés, 17 février 2025 — 24/01992

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 FEVRIER 2025

N° RG 24/01992 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXBC

N° de minute :

SDC [Adresse 1] - représenté par son syndic Century 21 SYNDIXIS -

c/

SOCIÉTÉ IMMOGEST 92

DEMANDERESSE

SDC [Adresse 1] - représenté par son syndic Century 21 SYNDIXIS - [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Pierre PINTAT de la SELARL PINTAT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1072

DEFENDERESSE

SOCIÉTÉ IMMOGEST 92 [Adresse 3] [Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 août 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] a fait citer la société Immogest 92 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :

« Vu les dispositions de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Le SDC du [Adresse 1], conclut à ce qu’il plaise au Juge des référés du Tribunal judiciaire de NANTERRE de : DÉCLARER RECEVABLE la Copropriété dans ses demandes ; ORDONNER à l’ancien syndic de la Copropriété, la société IMMOGEST 92, de remettre à l’actuel syndic, Century 21 SYNDIXIS, les documents suivants : […] CONDAMNER l’ancien syndic de la Copropriété, la société IMMOGEST 92, à une astreinte de 300 € par jour de retard dans la transmission de la totalité des documents sollicités à compter de l’ordonnance, en faveur de la copropriété ; CONDAMNER l’ancien syndic de la Copropriété, la société IMMOGEST 92, à verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à la copropriété ; CONDAMNER l’ancien syndic de la Copropriété, la société IMMOGEST 92, aux entiers dépens. »

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.

Le 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a renoncé à la prétention aux fins de condamnation à produire des documents et a uniquement maintenu les demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de préciser que l’assignation a été délivrée à personne morale, [T] [V], gestionnaire de copropriété, s’étant déclaré habilité à la recevoir.

L’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

L’article 696 alinéa 1er du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il convient de relever que par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2024 n°1A19984204830, la société Century 21 agissant en qualité de nouveau syndic en exercice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5], a mis en demeure la société Immogest 92 prise en qualité de précédent syndic de produire les documents nécessaires à la gestion de la copropriété.

En l’absence de réponse, le syndicat des copropriétaires a fait citer la société Immogest 92 le 13 août 2024.

Enfin, il est produit un courriel du 2 juillet 2024 par lequel [R] [X], préposée de la société Immogest 92, reconnaît que des documents comptables doivent être communiqués.

Dès lors, la conviction du juge des référés est acquise quant à la nécessité d’assigner la société Immogest 92 pour obtenir les pièces comptables et quant à leur communication effective en cours d’instance sous pression de l’issue du litige.

En conséquence, il convient de condamner la société Immogest 92 aux dépens et à payer 1 500 € au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.

P