CTX Protection sociale, 12 février 2025 — 24/01790
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 12 Février 2025
N° RG 24/01790 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXAD
N° Minute : 25/00083
AFFAIRE
[R] [I]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I] [Adresse 1] [Localité 2]
comparant, assisté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
assisté par Mme [S] [J], interprète en langage des signes
DEFENDERESSE
[11] Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 3]
représentée par M. [G] [Z], muni d’un pouvoir régulier
EN PRÉSENCE DU :
DÉFENSEUR DES DROITS
représentée par Mme [D] [V], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision mixte, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juin 2022, Monsieur [R] [I], présentant un handicap, étant sourd de naissance, a formé auprès de la [7] ([5]) siégeant au sein de la [Adresse 8] ([9]) des Hauts-de-Seine, une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) relatif à l'aide à la parentalité pour sa fille [N] [W] [I], née le 2 janvier 2021.
La même demande a été formée par Monsieur [W], qui présente le même handicap et qui a conclu un contrat de [13] avec Monsieur [I].
Par décisions du 21 juillet 2022, la commission a accordé à Monsieur [I] une prestation de compensation du handicap : - une aide humaine à l'exercice de la parentalité, à hauteur de 30 heures, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, soit du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023 (soit 900 € par mois) ; - une aide humaine à l'exercice de la parentalité, à hauteur de 15 heures, des 3 ans aux 7 ans de l'enfant, soit du 1er janvier 2024 au 30 juin 2027 (soit 450 € par mois) ; - une aide technique de 1.200 € aux trois ans de [N] [M] ; - une aide technique de 1.000 € aux six ans de [N] [M].
Monsieur [I] a déposé un recours administratif préalable obligatoire le 19 septembre 2022 afin de contester la date d'effet de cette décision, puis a formé une nouvelle demande de renouvellement et de révision de certains droits le 15 novembre 2022.
Le 5 janvier 2023, la commission a rejeté le recours de Monsieur [I] du 16 septembre 2022.
Monsieur [I] a saisi le Défenseur des Droits le 21 février 2023.
La [5] a, par décision du 28 avril 2023, rendu la décision suivante en réponse à la demande du 15 novembre 2022 : - une aide humaine à l'exercice de la parentalité, à hauteur de 30 heures, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, soit du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023 (soit 900 € par mois) ; - une aide humaine à l'exercice de la parentalité, à hauteur de 15 heures, des 3 ans aux 7 ans de l'enfant, soit du 1er janvier 2024 au 30 juin 2027 (soit 450 € par mois).
Le 29 juin 2023, Monsieur [I] a déposé un nouveau recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 15 février 2024, la [5] a rejeté le recours de l'intéressé.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 juillet 2024, Monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [R] [I], assisté par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer le recours formé par Monsieur [I] recevable et y faire droit ; à titre principal, - infirmer les décisions de la [5] des 22 juillet 2022, 22 septembre 2022, 6 janvier 2023, 21 mars 2023, 28 avril 2023, 26 avril 2024, 30 janvier 2024 et 16 février 2024 en ce qu'elles ont fixé comme date de début d'octroi de la prestation de compensation du handicap le 1er juin 2022, correspondant à l'aide à la parentalité pour l'enfant [N] [M] au titre de l'aide humaine et au titre de la technique au bénéfice de Monsieur [I] ; - fixer la date de début d'octroi de la prestation de compensation du handicap au 2 janvier 2021 correspondant à l'aide à la parentalité pour l'enfant [N] [M] au titre de l'aide humaine et au titre de l'aide technique au bénéfice de Monsieur [I] ; - condamner la [11] à régler à titre de dommages intérêts à Monsieur [I] les sommes de : - 5.000 € au titre du préjudice moral subi ; - 1.864 € au titre du préjudice financier subi ; à titre subsidiaire, - fixer la date de début d'octroi de la prestation de compensation du handicap au 1er mars 2021 correspondant à l'aide à la parentalité pour l'enfant [N] [M] au titre de l'aide humaine et au titre d