CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 23/00720

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 23/00720 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GFP3 N°MINUTE : 25/63

Le vingt neuf novembre deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [F] [R], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante D'une part,

Et :

[6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [N], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE Le 14 mars 2023, Mme [F] [R] a formalisé auprès de la [6] ([4]) une demande d’allocation journalière de présence parentale au titre d’une nouvelle pathologie pour son enfant [C] [R], née le 06 juin 2008. Le 16 juin suivant, la Caisse lui a notifié un refus à la suite d’un avis défavorable du service médical. Le 08 décembre 2023, Mme [F] [R] a saisi le tribunal administratif de Lille afin de contester cette décision, qui par ordonnance du 22 décembre 2023, a transféré le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes s’agissant d’un litige soumis à l’application des législations et réglementations du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2024 après une remise. * En cette circonstance, Mme [F] [R] demande au tribunal le versement de l’allocation journalière de présence parentale pour sa fille. Elle fait valoir que sa fille fait des dépressions depuis l’âge de 6 ans. Elle indique qu’elle percevait l’AJPP et avoir fait une demande de renouvellement exceptionnelle pour un an après que sa fille a fait une rechute, mais que son dossier a été perdu.

Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de dire et juger irrecevable le recours formé par la requérante pour défaut de recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable et défaut de motivations. L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours L'article R.142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable. En application des articles R.142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L.211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R.142-8-5 du même code. En l'espèce, la [5] fait valoir que le recours formé par la requérante est irrecevable, celle-ci n’ayant pas exercé de recours préalable obligatoire devant la Commission de Recours Amiable. A l’appui de sa demande, Mme [F] [R] produit un courrier non daté adressé à la Commission médicale de recours amiable par lequel elle motive sa contestation. En tout état de cause, il convient de relever que le courrier en date du 16 juin 2023 par lequel la [4] notifie à la requérante un avis défavorable à sa demande d’Allocation journalière de présence parentale ne permet pas à celle-ci de connaître les voies de recours, dès lors que les formalités de contestations indiquées ne sont plus conformes avec la nouvelle législation. Le recours sera donc déclaré recevable.

Sur la demande de renouvellement exceptionnel du bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale Aux termes de l’article L.544-1 du code de la sécurité sociale, la personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L.1225-62 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale. L’article L.544-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce dispose que l'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.

A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d'allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l'article L.315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé. Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions mentionnées aux articles L.544-1 et L.544-2 sont réunies, dans les situations qui suivent : 1° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ; 2° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants. Il est constant en l’espèce que Mme [F] [R] a bénéficié de l’allocation journalière de présence parentale du 1er novembre 2021 au 02 janvier 2023, atteignant le maximum de 310 jours. Mme [R] a déposé une nouvelle demande d’AJPP le 14 mars 2023 au titre d’une nouvelle pathologie de sa fille [C] nécessitant toujours une présence soutenue et des soins contraignants. Il ne résulte pas des pièces versées au débat que le service du contrôle médical aurait procédé à l’examen clinique de [C] [R]. En outre le médecin qui suit l’enfant atteste de la nécessité pour celui-ci qu’il soit pris en charge au domicile familial, par la maman. La commission médicale de recours amiable n’ayant pas rendu de décision explicite, compte tenu de la dimension essentiellement médicale du débat, il y a lieu d’ordonner une consultation clinique, en application de l’article [10] 142-16 du code de la sécurité sociale. En application de l'article L. 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Par conséquent, les frais de la consultation seront à la charge de la [7]. Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de consultation. Le fond du litige n’étant pas définitivement tranché, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l'action de Mme [F] [R] recevable ;

Ordonne avant-dire droit la mise en œuvre d’une consultation avec examen clinique : Nomme pour y procéder : Docteur [W] [I], [Adresse 1] ([Courriel 9]) avec pour mission, après s’être fait communiquer par les parties toutes pièces utiles ainsi que, au besoin, de la procédure, de : - prendre connaissance de l’entier dossier médical de [C] [R] née le 06 juin 2008, établi par le service du contrôle médical et notamment de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen de l’enfant de l’allocataire, Mme [F] [R] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ; - dire si, à la date du 14 mars 2023, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, la poursuite des soins contraignants et la présence soutenue d’un parent présentaient un caractère indispensable ; - faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de [C] [R] en rapport avec la demande d’allocation journalière de présence parentale ; Dit que la [6] doit s’assurer de la communication au consultant désigné du dossier de [C] [R] et de sa mère Mme [F] [R] détenu par le service médical et ce, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ; Dit qu’il appartient à Mme [F] [R] de transmettre au consultant désigné les pièces et observations qu’elle considère comme opportunes et ce, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ; Rappelle qu’il appartient au médecin consultant de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du présent litige ; Dit que les frais de la consultation sont à la charge de la [8];

Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 30 avril 2025, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ;

Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ; Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de consultation ; Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport de consultation ; Réserve les dépens. En foi de quoi, la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement.

La greffière La présidente

N° RG 23/00720 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GFP3 N° MINUTE : 25/63