CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 24/00035
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00035 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGEA N°MINUTE : 25/64
Le vingt neuf novembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Société [18], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON D'une part,
Et :
[12], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [X] [J], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 juin 2021, M. [P] [I], salarié de la S.A.S [18], a formalisé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 23 mars 2021 indiquant : « Je soussigné Docteur [C], pneumologue (…), certifie que Monsieur [I] [P] né le 23/10/1962, (…), est suivi depuis un an pour un carcinome bronchique avec notion d’une exposition professionnelle à l’amiante en métallurgie de 1982 jusqu’en 2020, associée à un tabagisme. Une reconnaissance en maladie professionnelle apparait justifiée. »
À réception de ces pièces, la [6] (ci-après la [11]) a diligenté une enquête médico-administrative et instruit la demande dans le cadre du tableau 30 bis au titre d’un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Saisi pour travaux hors liste limitative, le [8] ([13]) de la région Hauts-de-France ayant émis un avis favorable, la [6] a notifié le 03 février 2022 une décision de prise en charge de la maladie au titre professionnel.
La S.A.S [18] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui par décision du 09 juin 2022, a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par requête reçue au greffe le 1er août 2022.
Par jugement du 10 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a ordonné avant dire droit la saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 15]-Est aux fins qu’il se positionne sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 03 juin 2021 et l’exposition professionnelle de M. [P] [I] et son travail habituel.
Le [14] a rendu son avis le 16 janvier 2024.
L’affaire précédemment radiée a été réinscrite le 18 janvier 2024 sous le numéro RG 24/00035, puis rappelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2024.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, la société [18], demande au tribunal de : A titre principal, Entériner l’avis du [10] rendu le 16 janvier 2024 ; Déclarer inopposable à la société [18] la décision de la [5] de prendre en charge la pathologie de M. [P] [I] au titre de la maladie professionnelle. A titre subsidiaire, Constater que la [5] n’a pas respecté le principe du contradictoire ; Déclarer en conséquence inopposable à la société [18] la décision de la [5] de prendre en charge la pathologie de M. [P] [I] au titre de la maladie professionnelle. En tout état de cause, Laisser aux partie la charge de leurs propres dépens.
Pour sa part, par observations orales, la [12], dûment représentée, s’en remet à justice.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescriptio