CALAIS JCP, 6 février 2025 — 24/01759
Texte intégral
N° RG 24/01759 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BND Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]
N° RG 24/01759 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BND
Minute : 25/00117
JUGEMENT
Du : 06 Février 2025
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
Mme [I] [X]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Mme [N]
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [X] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 07 Janvier 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 août 2021, la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Mme [I] [X] sur des locaux situés au [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 497,62 euros et d'une provision pour charges de 78,68 euros.
Mme [I] [X] a quitté le logement le 17 juillet 2024.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2024, la bailleresse a mis en demeure Mme [I] [X] d'avoir à lui payer la somme principale de 1322,24 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par assignation du 4 décembre 2024, la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour obtenir la condamnation de Mme [I] [X] au paiement des sommes suivantes : - 1322,24 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2024, - 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 7 janvier 2025, la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [I] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en vertu de l'article 473 alinéa 2 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
1. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 31 juillet 2024, Mme [I] [X] lui devait la somme de 1322,24 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [I] [X] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [I] [X], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'a