CALAIS contentieux<10000€, 6 février 2025 — 24/00920

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Texte intégral

N° RG 24/00920 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75376 Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 6] [Adresse 14] [Localité 11] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 15]

N° RG 24/00920 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75376

Minute : 25/00118

JUGEMENT

Du : 06 Février 2025

Mme [O] [J] M. [H] [G]

C/

Mme [Z] [B]

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [O] [J] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

M. [H] [G] [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [Z] [B] [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me DEVILLEPOIX Aurore avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 07 Janvier 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;

Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [G] et Mme [O] [J] épouse [D] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 9], cadastrée section AM [Cadastre 4].

Mme [Z] [B] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 8], cadastrée section AM [Cadastre 3].

Suite à un différend relatif à la délimitation des propriétés susvisées, M. [H] [G] et Mme [O] [J] épouse [D] ont saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé un constat d’échec le 21 mars 2024, les parties n’ayant pas trouvé d’accord.

Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, M. [H] [G] et Mme [O] [J] épouse [D] ont ensuite fait assigner Mme [Z] [B] devant le tribunal de proximité de Calais afin, sur le fondement de l’article 646 du code civil, de voir désigner un expert pour qu’il soit procédé au bornage de leur parcelle sise [Adresse 9], cadastrée section AM [Cadastre 4], contiguë avec celle appartenant à Mme [Z] [B], sise [Adresse 8], cadastrée section AM [Cadastre 3] .

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.

Lors de l’audience, M. [H] [G] et Mme [O] [J] épouse [D], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur acte introductif d'instance et de leurs conclusions. Ils demandent que le bornage soit réalisé à frais partagés et sollicitent enfin la condamnation de Mme [Z] [B] à leur payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z] [B], représentée par son conseil, et reprenant les termes de ses dernières conclusions, ne s’oppose à la demande en bornage formulée par M. [H] [G] et Mme [O] [J] épouse [D]. Elle demande par ailleurs que les frais de bornage judiciaire soient à la charge des demandeurs et sollicite enfin leur condamnation à lui payer la somme de 1440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur quoi, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Il ressort de ces dispositions qu'est nécessaire l'action en bornage celle supposant la détermination précise des limites des propriétés contiguës. Par ailleurs, le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen. Il lui est loisible d'écarter des titres estimés non déterminants, pour ne retenir qu'un rapport d'expertise (3ème Civ., 26 février 1970, Bull. Civ. III n°150).

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. [H] [G] et Mme [O] [J] épouse [D] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 9], cadastrée section [Cadastre 13] et Mme [Z] [B] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 8], cadastrée section [Cadastre 12].

Il ressort encore des éléments produits aux débats que des discordances apparaissent entre le plan cadastral et la configuration des lieux, raison pour laquelle le notaire mandaté par M. [H] [G] et Mme [O] [J] épouse [D] en 2019 en vue de la vente de leur bien, avait conseillé aux parties de faire établir un bornage amiable.

Ce dernier n’ayant jamais pu être établi en raison de désaccords persistants entre les parties, et compte-tenu du peu d’éléments dont dispose la juridiction, il y a lieu de procéder au bornage judiciaire des deux propriétés et d’ordonner préalablement une mesure d’instruction confiée à un expert géomètre, aux frais communs des parties, aucune partie