CALAIS JCP, 6 février 2025 — 24/01262
Texte intégral
N° RG 24/01262 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755OW Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 3] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 11]
N° RG 24/01262 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755OW
Minute : 25/00094
JUGEMENT
Du : 06 Février 2025
M. [O] [K] Mme [R] [K]
C/
M. [V] [X] Mme [M] [T]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [O] [K] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me LECLERCQ Hervé avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
Mme [R] [K] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me LECLERCQ Hervé avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [X] [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 4] non comparant
Mme [M] [T] [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 4] non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 07 Janvier 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2023, M. [O] [K] et Madame [R] [K] ont consenti un bail d'habitation à M. [V] [X] et Mme [M] [T] sur des locaux situés au [Adresse 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 560 euros et d'une provision pour charges de 61 euros.
Par actes de commissaire de justice du 18 avril 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4425,21 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [X] et Mme [M] [T] le 19 avril 2024.
Par assignations du 26 août 2024, M. [O] [K] et Madame [R] [K] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de M. [V] [X] et Mme [M] [T] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 6418,54 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 27 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à la demande du conseil de M. [O] [K] et Madame [R] [K], ce dernier indiquant devoir se mettre en état suite au fait que M. [V] [X] et Mme [M] [T] aient finalement quitté le logement le 31 octobre 2024.
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 7 janvier 2025.
À l'audience du 7 janvier 2025, M. [O] [K] et Madame [R] [K], représentés par leur conseil, se désistent de leur demande de résiliation et d'expulsion et précisent que la dette locative, actualisée au 11 décembre 2024, s'élève désormais à 145,20 euros.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respective délivrés à étude, M. [V] [X] et Mme [M] [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 alinéa premier du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, M. [O] [K] et Madame [R] [K] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 11 décem