CALAIS JCP, 6 février 2025 — 24/01602

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — CALAIS JCP

Texte intégral

N° RG 24/01602 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76APC Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 11]

N° RG 24/01602 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76APC

Minute : 25/00104

JUGEMENT

Du : 06 Février 2025

S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE - ESH

C/

M. [C] [I] Mme [B] [X]

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE - ESH [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Marie-alice FASQUELLE-LEONETTI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [C] [I] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant

Mme [B] [X] [Adresse 3] [Localité 7] comparante

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 07 Janvier 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;

Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par deux actes sous seing privé du 18 décembre 2020 et un troisième acte du 23 février 2023, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE a consenti un bail d'habitation à M. [C] [I] et Mme [B] [P] épouse [I] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 475,21 euros ; outre un garage situé [Adresse 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 21,86 euros, et un garage situé [Adresse 12], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 10,51 euros.

Par actes de commissaire de justice du 9 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1109,30 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [I] et Mme [B] [P] épouse [I] le 11 avril 2024.

Par assignations du 29 octobre 2024, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [C] [I] et Mme [B] [P] épouse [I] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 2557,07 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle demande enfin que soit ordonnée la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 31 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 7 janvier 2025, la société anonyme HABITAT HAUTS DE France, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 janvier 2025, s'élève désormais à 2397,03 euros, soustraction faite de frais de procédure (125,09 euros au titre du commandement de payer du 9 avril 2024). Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. La société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [B] [P] épouse [I] propose de payer, en plus du loyer courant la somme de 71 euros, ce qui permettra d'apurer la dette sur 34 mois.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [C] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des