CALAIS JCP, 6 février 2025 — 24/01096
Texte intégral
N° RG 24/01096 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7542I Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 9] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 15]
N° RG 24/01096 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7542I
Minute : 25/00093
JUGEMENT
Du : 06 Février 2025
Etablissement public TERRE D'OPALE HABITAT
C/
Association ASSOCIATION TUTELAIRE DU PAS DE [Localité 14] M. [G] [S]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public TERRE D'OPALE HABITAT [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Mme [U] [P]
ET :
DÉFENDEUR(S)
Association ASSOCIATION TUTELAIRE DU PAS DE [Localité 14] [Adresse 11] [Localité 10] comparante
M. [G] [S] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 7] comparant
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 07 Janvier 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes sous seing privé du 2 novembre 2014 et du 3 novembre 2014, l'office public de l'habitat TERRE D'OPALE HABITAT a consenti un bail d'habitation à M. [G] [S] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 528,06 euros et d'une provision pour charges de 77 euros, et un bail sur un garage situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5355,44 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [S] le 30 avril 2024.
Par assignation du 8 juillet 2024, l'office public de l'habitat TERRE D'OPALE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [G] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 6041,97 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 juillet 2024. Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé, le travailleur social ayant trouvé porte close.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée, M. [G] [S] révélant qu'il bénéficiait d'une mesure de protection des majeurs.
Ainsi, dans la mesure où M. [G] [S] a été placé sous mesure de sauvegarde de justice suivant ordonnance du tribunal de proximité de Calais rendue le 2 septembre 2024, le bailleur a fait citer l'association tutélaire du Pas de Calais (ci-après désignée l'ATPC), es qualité de mandataire de M. [G] [S], à l'audience du 7 janvier 2025.
À l'audience du 7 janvier 2025, l'office public de l'habitat TERRE D'OPALE HABITAT indique que la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 14], dans sa séance du 31 octobre 2024, a prévu un échelonnement des dettes de M. [G] [S] sur 21 mois, et, s'agissant de sa créance, fixée à 8417,41 euros, a prévu un échelonnement sur 10 mois à hauteur de 841,74 euros.
M. [G] [S] et l'ATPC, représentés par leur conseil, exposent que M. [G] [S] est, depuis le 31 janvier 2025, sous mesure de curatelle renforcée.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'office public de l'habitat TERRE D'OPALE HABITAT justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la