CALAIS JCP, 6 février 2025 — 24/01611

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CALAIS JCP

Texte intégral

N° RG 24/01611 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AW7 Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]

N° RG 24/01611 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AW7

Minute : 25/00106

JUGEMENT

Du : 06 Février 2025

S.A. HABITAT HAUT DE FRANCE

C/

M. [K] [U]

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. HABITAT HAUT DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [K] [U] [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 4] non comparant

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 07 Janvier 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;

Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 8 mars 2022, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE a consenti un bail d'habitation à M. [K] [U] sur des locaux situés au [Adresse 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 390,46 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 609,78 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [U] le 22 avril 2024.

Par assignation du 6 novembre 2024, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [K] [U], si besoin avec l'intervention de la force publique et sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de la décision à intervenir jusqu'à remise des clés, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 1096,16 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 840 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 7 janvier 2025, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 janvier 2025, s'élève désormais à 1526,65 euros, soustraction faite des frais de procédure. La société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [K] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant M. [K] [U].

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la r