CALAIS JCP, 6 février 2025 — 24/01597

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CALAIS JCP

Texte intégral

N° RG 24/01597 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AQO Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]

N° RG 24/01597 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AQO

Minute : 25/00102

JUGEMENT

Du : 06 Février 2025

Mme [U] [S] EPOUSE [F]

C/

Mme [E] [P] VEUVE [I]

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [U] [S] EPOUSE [F] [Adresse 3] [Localité 5] comparante

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme. [E] [P] VEUVE [I] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 5] comparante

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 07 Janvier 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;

Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 6 février 2017, Mme [U] [S] a consenti un bail d'habitation à Mme [E] [P] sur des locaux situés au [Adresse 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 750 euros - en ce compris le loyer du garage - et d'une provision pour charges de 50 euros.

Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3522 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [E] [P] le 24 juillet 2024.

Par assignation du 31 octobre 2024, Mme [U] [S] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [E] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 3522 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 4 novembre 2024. Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé, le travailleur social ayant trouvé porte close.

À l'audience du 7 janvier 2025, Mme [U] [S] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 janvier 2025, s'élève désormais à 4417 euros (hors échéance du mois de janvier). Mme [U] [S] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [E] [P] expose avoir rencontré de nombreux soucis de santé ayant eu pour effet de fragiliser sa situation financière.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [E] [P] ne produit aucun élément en ce sens mais indique préparer actuellement un dossier de surendettement.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

Mme [U] [S] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 jui