CALAIS JCP, 6 février 2025 — 24/01591
Texte intégral
N° RG 24/01591 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AGF Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 11]
N° RG 24/01591 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AGF
Minute : 25/00099
JUGEMENT
Du : 06 Février 2025
Etablissement public TERRE OPALE HABITAT
C/
M. [Y] [K]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public TERRE OPALE HABITAT [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Mme [P] [T]
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [K] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 07 Janvier 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 mars 2024, l'office public de l'habitat TERRE D'OPALE HABITAT a consenti un bail d'habitation à M. [Y] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 364,75 euros et d'une provision pour charges de 163 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1919,46 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [K] le 12 juillet 2024.
Par assignation du 29 octobre 2024, l'office public de l'habitat TERRE D'OPALE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [Y] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 3289,74 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 31 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 7 janvier 2025, l'office public de l'habitat TERRE D'OPALE HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 janvier 2025, s'élève désormais à 4483,27 euros. L'office public de l'habitat TERRE D'OPALE HABITAT considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'office public de l'habitat TERRE D'OPALE HABITAT justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d'acquisition de la clause résolutoire et d'apurement de la dette