Contrôle HSC/IC, 14 février 2025 — 25/00132
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00132 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2SU Minute : 25/00132 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Monsieur [Y] [N], Père et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [N] Comparant, assisté de Maître Juliette ROUSSE, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 05 février 2025, concernant :
M. [A] [N] né le 01 Août 2001 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 11 février 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 2] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [A] [N].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 14 février 2025.
M. [A] [N] a comparu et indiqué que son hospitalisation se passe bien; il a précisé par la voix de son conseil comprendre les raisons de son hospitalisation, avoir rencontré de multiples difficultés familiales et professionnelles expliquant la phase maniaque à laquelle il s’est trouvé confronté, et avoir des projets professionnels pour sa sortie.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maître Juliette ROUSSE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [A] [N] né le01 août 2001 a été admis le 05 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 05 février 2025, à la demande d’un tiers, en l’espèce son père M. [Y] [N], au vu des conclusions du certificat médical en date du 05 février 2025 à 03h30 émanant du Docteur [W] [R] et d’un second certificat médical en date du 05 février 2024 à 09h24 émanant du Docteur [B] [F], lesquels indiquaient notamment que M. [A] [H] a été admis aux urgences du CHU d’[Localité 1] après avis du CMP d’orientation, et à la demande de ses proches, pour troubles du comportement et propos délirants; qu’il présentait une agitation psychomotrice, un discours logorrhéique, une tension psychique, un discours volubile, circonvolutoire et des disgressions; qu’il était difficilement canalisable, présentait des éléments de désinhibition, une exaltation de l’humeur dans un contexte de décès récent (grand-mère), un contact hypersyntone avec discours floride, une tachypsychie, des propos délirants persécutifs, une surconfiance, des projets avec dépenses inconsidérées, un projet de mariage (avec une personne inconnue), un projet mégalomaniaque (veut être présidence de la République) ; qu’il présentait une rupture franche avec l’état antérieur, une anosognosie, une adhésion totale au propos délirant, aucune critique; qu’il soliloquait; que l’inquiétude parentale était importante, avec des antécédents familiaux de trouble de l’humeur (grand-mère); que M. [H] a tenté de sortir à l’annonce de l’hospitalisation, s’est calmé calme et prendra un traitement per os.
Les médecins ont précisé que cet état de santé caractérisait la nécessité de soins urge