Contrôle HSC/IC, 14 février 2025 — 25/00129
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00129 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2SI Minute : 25/00129 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [K] [C], Epouse et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [C] Non comparant, représenté par Maître Juliette ROUSSE, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 03 février 2025, concernant :
M. [P] [C] né le 07 Octobre 1964 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 10 février 2025 directeur du Centre de Santé Mentale [2] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [P] [C].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 14 février 2025
M. [P] [C] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maître Juliette ROUSSE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [P] [C] né le 7 octobre 1964, a été admis le 03 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 03 février 2025, à la demande d’un tiers en l’espèce son épouse Mme [K] [C], au vu des conclusions d’un seul certificat médical en raison de l’urgence, en date du 03 février 2025 à 15h00 et émanant du Docteur [S] [M] lequel indiquait notamment que le patient a été initialement admis au CHU dans les suites d’une tentative d’électrisation en lien avec des troubles du sommeil chez un patient aux antécédents de traumatisme crânien grave; que devant une opposition aux soins, une persécution en lien avec les traitements médicamenteux, le patient est transféré au CESAME en soins sans consentement pour sécurisation de la prise en soins; que malheureusement devant la caducité des papiers administratifs initiaux, nous devons déclencher de nouveau des soins sans consentement afin de sécuriser la situation psychique qui n'est pas encore stabilisée; que M. [C] [P] présente des troubles du comportement se manifestant par des propos en boucle sur les médicaments qu'il accuse d‘effets secondaires ou qu’il rend responsable de ses insomnies alors même que ses troubles du sommeil étaient présents avant toute médication, une non adhésion aux soins, une critique de son geste suicidaire de manière très superficielle et que le patient ne peut rien dire des menaces suici