Contrôle HSC/IC, 14 février 2025 — 25/00137

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 25/00137 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2SZ Minute : 25/00137 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE PREFET DE [Localité 3] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [M] Non comparant, représenté par Maître Juliette ROUSSE, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du [Localité 3] le 06 février 2025, concernant :

M. [Z] [M] né le 27 Octobre 1982 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 12 février 2025 du Représentant de l’Etat dans le Département de [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [Z] [M].

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats à l’audience du 14 février 2025.

M. [Z] [M] n’a pas souhaité comparaître.

Maître Juliette ROUSSE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le Maire... arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;

En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).

Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.

Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, M. [Z] [M] né le 27 octobre 1982, a été admis le 06 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre psychiatrique de [Localité 4] par arrêté provisoire du Maire [Localité 2] en date du 06 février 2025 pris sur la base de l’avis médical donné par le Docteur [H] [T] le 05 février 2025, lequel indiquait que M. [Z] [M] est suivi depuis de nombreuses années sur le CESAME dans le cadre d'une pathologie psychiatrique chronique, avec une dernière hospitalisation en septembre 2024, dans le cadre de soins librement consentis; que Monsieur [M] se montrait alors, et ce depuis une sortie d'hospitalisation en SDRE en avril 2023, relativement stable sur le plan psychique et compliant aux soins; que nous constatons néanmoins depuis décembre 2024 une rupture de suivi et de traitement, pour laquelle nous n'avons pas été en capacité de recréer du lien avec Monsieur [M]; que nous sommes par ailleurs, depuis plusieurs semaines, interpellés par les proches de Monsieur [M], inquiétés par des propos inadaptés traduisant une recrudescence manifeste de ses troubles psychiatriques; que les soignants du CMP de [Localité 5] n'ont a ce jour pas réussi a rétablir le dialogue avec le patient, et ont par ailleurs été récemment destinataires d’un mail, au ton menaçant, confirmant son opposition aux soins et l’existence d'un vécu persécutif patent ; que l’état psychique du patient relève