Contrôle HSC/IC, 14 février 2025 — 25/00136
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00136 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2SY Minute : 25/00136 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU [1] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [C] [D] Non comparante, représentée par Maître Juliette ROUSSE, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [X] [E], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 06 juillet 2021, concernant :
Mme [C] [D] née le 04 Mars 1964 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 12 février 2025 du directeur du [1] ([1]) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [C] [D] après sa réintégration.
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 14 février 2025.
Mme [C] [D] n’a pas souhaité comparaître.
Maître Juliette ROUSSE a indiqué qu’il n’avait pas d’observation sur la régularité de la procédure
La curatrice a été avisée de l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure: - avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. - avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En l’espèce, Mme [C] [D] née le 4 mars 1964, placée sous le régime de la curatelle exercée par Mme [X] [E], a été admise le 06 juillet 2021 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [1] pour péril imminent.
Par ordonnance du 10 janvier 2023 le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [C] [D].
Par Décision du 06 février 2023 le Directeur du [1] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins sur la base de l’avis médical du Docteur [S] [J] en date du 06 février 2023.
Mme [C] [D] a été informée de cette décision le 10 février 2023.
Les certificats mensuels obligat