Contrôle HSC/IC, 14 février 2025 — 25/00128

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 25/00128 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2SF Minute : 25/00128 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [Y] Non comparant, représenté par Maître Juliette ROUSSE, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et Loire le 06 février 2021, concernant :

M. [R] [Y] né le 21 Mai 1961 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 07 février 2025 du Représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [R] [Y],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats à l’audience du 14 février 2025.

M. [R] [Y] n’a pas souhaité comparaître.

Maître Juliette ROUSSE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure: - avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. - avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge des Libertés et de la Détention est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.

En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1. Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.

En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .

En l’espèce, M. [R] [Y] né le 21 mai 1961, a été admis le 06 février 2021 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre psychiatrique de [Localité 2] par arrêté du Préfet de Maine et Loire du 07 février 2021.

Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [Y].

Par Arrêté du 07 novembre 2024, le Préfet de Maine-et-Loire a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins sur la base de l’avis médical du Docteur [O] [E] en date du 06 novembre 2024.

M. [R] [Y] a été informé de cette décision le 08 novembre 2024.

Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.

Le Docteur [G] [C] a sollicité la réintégration en Hospitalisation complète contrainte de M. [R] [Y] par avis médical du 03 février 2025 en faisant valoir que Monsieur [Y] est de nouveau en r