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Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00490 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3JI

Minute N° : 25/00094 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 11 Février 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA Copie délivré à :PREFECTURE le :14/02/2025

DEMANDEUR

SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] rerpésentée par Mme [U] [Z], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [S] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 05 avril 2002, avec effet rétroactif au 1er avril 2002, l’OPHLM DE LA VILLE D’AVIGNON aux droits de laquelle vient la SCIC GRAND DELTA HABITAT a consenti à [L] [S] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 148,66 euros charges non comprises.

Par exploit de commissaire de justice en date du 08 juillet 2024, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à [L] [S] un commandement de payer la somme totale de 2099,23 euros selon décompte arrêté au 25 juin 2024 et dont la somme de 1966,43 euros correspond aux loyers et charges non réglés.

Cet acte faisait également sommation au locataire de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance habitat couvrant le bien loué.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [L] [S] par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2024 aux fins de : constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 2726,62 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 08 septembre 2024,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme de 328,88 euros à compter du 09 septembre 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, lui régler les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. * A l'audience du 07 janvier 2025, la SCIC GRAND DELTA HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.

Au cours de cette audience, [L] [S] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.

Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 9] a été communiqué et mentionne que le locataire a versé pour la dernière fois son loyer en janvier 2024 et que les services n’ont pas réussi à avoir de contact avec lui.

A l'audience du 07 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit êt