Chambre 0 REFERES, 17 février 2025 — 25/00012
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 FÉVRIER 2025 ----------------
N° du dossier : N° RG 25/00012 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J57L
Minute : n° 25/63
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [K] [G] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] [Adresse 5], [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Anne-Lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] [Adresse 6], [Adresse 6] [Localité 7] non comparant, non représenté
Madame [I] [S] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :17/02/2025 exécutoire & expédition à :Me CHASTEL FINCK
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées, les 5 et 6 janvier 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON par Mme [K] [G] à l'encontre de M. [X] [B] et de Mme [I] [S] auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par contrat du 5 août 2016, M. [F] [G] et Mme [D] [G] ont donné à bail à M. [X] [B] et à Mme [I] [S] un garage extérieur portant le n°67, dans l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 7] (84), moyennant le paiement d'un loyer d'un montant trimestriel de 75,00 euros, payable mensuellement.
A la suite des décès successifs des époux [G], la propriété de ce garage revient à leur fille Mme [K] [G].
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que les loyers ne sont plus régulièrement et intégralement réglés par M. [X] [B] et Mme [I] [S] depuis le mois d’octobre 2023, et ce malgré la délivrance de commandements de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail le 12 août 2024, Mme [K] [G] a fait citer, par actes du 6 janvier 2025, ses locataires devant la présente juridiction aux fins de voir : - constater, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location, - ordonner, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de M. [X] [B] et de Mme [I] [S] des lieux loués, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que de tout occupant de leur chef, et au besoin avec le concours et l’assistance de la Force Publique, ainsi que d’un serrurier, - dire que s’agissant des biens contenus dans les lieux loués, il sera renvoyé à la procédure prévue par les articles L 433-1, L 433-2 et les articles R 433-1 à R 433-2 et 442-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution dont l’application relève de la compétence du Juge de l’Exécution, - condamner M. [X] [B] et Mme [I] [S] à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 103,44 euros, et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité devant en outre être majoré d’intérêts calculés selon le taux d’intérêt au taux légal depuis le 12 août 2024 et subissant les augmentations légales à compter de ce jour et ce jusqu’à entière libération des lieux, - condamner M. [X] [B] et Mme [I] [S] au paiement de la somme principale de 1 660,17 euros représentant la dette locative arrêtée au 04.12.2024 avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [X] [B] et Mme [I] [S] à la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] [B] et Mme [I] [S] aux entiers dépens, en ceux compris le coût des commandements de payer délivrés le 12 août 2024.
A l'audience, Mme [K] [G], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d'instance.
Quoique régulièrement cités, M. [X] [B] et Mme [I] [S] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en résiliation du contrat de location d'un garage et en paiement des sommes dues à ce titre :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend". Selon l'article 835 de