Chambre 0 REFERES, 17 février 2025 — 24/00536

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Chambre 0 REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

JUGEMENT Procédure accélérée au fond

DU 17 FÉVRIER 2025 ----------------

N° du dossier : N° RG 24/00536 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3ZV

Minute : n° 25/64

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE “LE [Adresse 5]” sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice SQUARE HABITAT VAUCLUSE domiciliée : chez SQUARE HABITAT VAUCLUSE Syndic [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [D] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, non représenté

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 27 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :17/02/25 exécutoire & expédition à :Me CHAREUN

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée, le 3 octobre 2024, devant le président du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le Syndicat des copropriétaires de la résidence “Le [Adresse 5]” à [Localité 4] (84) à l'encontre de M. [R] [D] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;

Faits et prétentions des parties,

M. [R] [D] est propriétaire d’un garage en rez-de-chaussée, correspondant au lot n°44 de l’état descriptif de division communes générales de l’immeuble “Le [Adresse 5]” situé [Adresse 5] à [Localité 4] (84) et régi par les règles de la copropriété.

La gestion de cette copropriété était assurée par la S.A.S Cabinet Mathieu Immofice.

Exposant que M. [R] [D] ne règle plus ses charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n’a pas régularisé sa situation malgré le courrier recommandé de mise en demeure de payer du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le [Adresse 5]” à [Localité 4] (84) a, par acte du 3 octobre 2024, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir: - condamner M. [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble “Le [Adresse 5]” situé [Adresse 5] la somme de 1 585,11 euros arrêtée au 10 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, date de la mise en demeure, - condamner M. [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble “Le [Adresse 5]” situé [Adresse 5] la somme de 19,05 euros au titre des charges prévisionnelles jusqu’au 31 décembre 2025, - condamner M. [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble “Le [Adresse 5]” situé [Adresse 5] la somme de 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble “Le [Adresse 5]” situé [Adresse 5] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] [D] aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l'audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le [Adresse 5]” à [Localité 4] (84), qui est représenté, se désiste de ses demandes sauf celle relative à l’article 700 du code de procédure civile .

Quoique régulièrement cité, M. [R] [D] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, en dernier ressort au regard du montant des demandes, sera rendue par défaut.

Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “Le [Adresse 5]” à [Localité 4] (84) :

Aux termes de l’article 394 du code Civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait aux termes des dispositions de l’article 395 du même code que par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucun défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste,

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

En l'espèce, il convient de constater le désistement d'instance du syndicat demandeur et de le déclarer parfait compte tenu de l’absence de comparution de M [D].

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Le syndicat demandeur sera donc condamné aux entiers dépens.

Une indemnité de 1 500,00