Juge des libertés détent, 14 février 2025 — 25/00152

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00152 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J54R MINUTE : 25/00095 ORDONNANCE rendue le 14 février 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 6] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [U] [L] né le 08 Août 1972 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] comparant, assisté de Me Anthony FERRANDON , avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 12/02/2025

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le14/02/2025 à 03h17, l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [U] [L] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [U] [L] a été admis depuis le 06/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE ;

Attendu que par requête reçue le 12 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 12/02/2025 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques sur demande d'un tiers avec dispositif cturgence (risque grave d“atteinte à l`lntégrité du malade), le 06 février 2025. Patient connu du service depuis 2008, pour une psychose chronique de type schizophrénie paranoïde qui nécessite un traitement neuroleptique régulier. Hospitalisé librement le 28 janvier 2025, son comportement dans le service s'est dégradé (entrait dans toutes les chambres, allait consommer des toxiques, insultait ouagressait verbalement les autres patients, avait des gestes inappropriés envers les femmes), et il a dû être transféré en unité restreinte. Ce jour, le patient persiste dans le déni total des troubles du comportement. Son appréhension de la réalité est très altérée, l’envahissement délirant (ésotérico- pseudo-scientifique) restant très important, malgrè la cessation des consommations de cannabis objectivées en milieu ouvert. Le raisonnement et le jugement restent très perturbés, ne permettant pas un consentement éclairé aux soins et au respect des règles sociales. Projet thérapeutique : Poursuite de la réadaptation du traitement neuroleptique en milieu protégé. Monsieur [U] [L] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d'un tiers (dispositif d'urgence en cas de risque grave d'atteinte à l’intégríté du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l'arl:icle L 3211~l2.-1 du Code de la Sante Publique”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [U] [L] a déclaré :” problème de comportement, je suis diagnostiqué de shizophrénie paranoïde,je suis venu seul c’était une visite prévue. Je me souviens du moment où [U] me coupe les cheveux me rase la barbe, et le midi je mangeais à l’hôpital de jour, et pendant que je mange je ne me souviens pas avoir des propos insultants ou autre, agressifs, j’ai mis deux petites mains à une femme; ni elle a rigolé ni protesté. Depuis ce jour-là je prends en