CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025 — 24/00251
Texte intégral
Jugement du : 06/02/2025
N° RG 24/00251 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQKK - CPS
MINUTE N° : 25/00052
S.A.S. [7]
CONTRE
[5]
Copies :
Dossier S.A.S. [7] [5] la SAS [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.A.S. [7] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEMANDERESSE
ET :
[5] [Localité 1] dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs, Lionel MOURY, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière,
***
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 6 février 2025 et la décision a été rendue ce même jour.
DÉBATS
Par requête adressée le 15 avril 2024, la S.A.S [7] a saisi le présent tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable ([4]) confirmant la décision de la caisse d’imputer l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son salarié, monsieur [P] [M], à la maladie professionnelle de ce dernier.
A l’audience de ce jour, la S.A.S. [7] s’est désistée de sa requête.
La [5] ne s’est pas opposée à cette demande de désistement. Il conviendra, par conséquent, de prononcer le désistement d’instance de la présente affaire.
En l’absence de convention contraire, les dépens déjà exposés resteront à la charge de la demanderesse et ce conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Dès lors, la S.A.S. [7] sera condamnée aux dépens.
EN CONSÉQUENCE
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE le désistement d’instance,
SE DÉCLARE dessaisi par l’effet de ce désistement,
CONDAMNE la S.A.S. [7] aux dépens.
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière
La Greffière La Présidente