Chambre 1 Cabinet 2, 17 février 2025 — 23/02690

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

LN/FC

Jugement N° du 17 FEVRIER 2025

AFFAIRE N° : N° RG 23/02690 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JDVQ / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL

[W] [S]

Contre :

[O] [Z]

Grosse : le

Me Léa CHAMPOMIER Me Mélanie METIVIER

Copies électroniques : Me Léa CHAMPOMIER Me Mélanie METIVIER

Copie dossier

Me Léa CHAMPOMIER Me Mélanie METIVIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Madame [W] [S] désormais Madame [W] [G], suite à une modification du nom sur les registres d’état civil [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Mélanie METIVIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [O] [Z] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Me Léa CHAMPOMIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CPAM DU PUY DE DOME [Adresse 2]

Partie intervenante, n’ayant pas constitué avocat

DEFENDEUR

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME

Après avoir entendu, en audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [S], désormais Madame [W] [G], et Monsieur [O] [Z] se sont rencontrés au mois de septembre 2020, sur les réseaux sociaux et ont entamé une brève relation sentimentale.

Par suite d’un épisode de violences, ayant eu lieu le 15 septembre 2020 au domicile de Madame [W] [G], celle-ci a déposé plainte et Monsieur [O] [Z] a fait l’objet d’un rappel à la loi par un officier de police judiciaire, le 3 mai 2021, pour avoir :

À [Localité 5], le 15 septembre 2020, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur Madame [G] ;À [Localité 5], le 15 septembre 2020, par écrit, image ou tout autre objet, menacé Madame [G] de mort, en l’espèce « toi ta vie est finie ». Le 19 juillet 2021, la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite, « motif 561 ».

Madame [W] [G] a saisi le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant en référé, aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et l’octroi d’une provision.

Par ordonnance de référé du 11 janvier 2022, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d’expertise, confiée au Docteur [N], lequel sera ultérieurement remplacé par le Docteur [D] [B] [C], par ordonnance du 18 octobre 2022.

Le Docteur [D] [B] [C] a déposé son rapport, le 20 février 2023.

Par acte de commissaire de justice, signifié le 7 juillet 2023, Madame [W] [G] a fait assigner Monsieur [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin notamment d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.

Par acte de commissaire de justice, signifié le 11 juillet 2023, Madame [W] [G] a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 août 2024, Madame [W] [G] demande, au vu des articles 1240 du code civil et L. 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, de :

Juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ;Débouter Monsieur [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts : 757,35 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel ; 3000 € en réparation du préjudice subi du fait des souffrances physiques et morales endurées ; 2000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire ; 1000 € en réparation du préjudice esthétique permanent ;Le condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens ;Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 août 2024, Monsieur [O] [Z] demande de :

A titre principal, juger que Madame [G] a commis une faute constituant la cause exclusive de son dommage ;Juger que Monsieur [Z] n’est par conséquent pas responsable des préjudices subis par Madame [G] ;Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [G] à lui payer et porter la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens ; A titre subsidiaire, juger que Madame [G] a commis une faute ayant concouru à la production de son dommage, entraînant un partage de responsabilité ; Juger que Monsieur [Z] est responsable des préjudices de Madame [G] uniquement à hauteur de 50% ; Juger que Monsieur [Z] ne sera tenu d’indemniser Madame [G] qu’à hauteur de 50% de l’évaluation de ses préjudices, soit aux sommes suivantes :295,63 € au titre de son préjudice lié au déficit fonctionnel t