Juge des libertés détent, 14 février 2025 — 25/00144
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00144 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5YH MINUTE : 25/91 ORDONNANCE rendue le 14 février 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [N] [G] né le 15 Mars 1942 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] comparant assisté de Me Anthony FERRANDON , avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION CROIX MARINE AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 11/02/2025
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
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Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [7]
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le14/02/2025 à 03h17, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [N] [G] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [N] [G] a été admis depuis le 05/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce la CROIX MARINE AUVERGNE , son tuteur;
Attendu que par requête reçue le 10 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 10/02/2025 qu’il a constaté : “Monsieur [G] a été hospitalisé suite à une dégradation de son état clonique avec recrudescence d’éléments délirants sur rupture de traitement depuis 2 ans. Ce jour la dissociation psychique est au premier plan. Il persiste des éléments délirants. A notre connaissance ce patient n’a pas fait l’objet au cours des dix dernières années d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale. Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [N] [G] a déclaré :” j’étais en situation insupportable avec une dame elle exigeait l’ensemble de mes archives , incroyable! Je n’ai pas de troubles psychiatriques; je n’ai aucun trouble je viens de vous dire que j’acceptais le mot de résidu schizophrénique; on m’a donné , je ne sais pas qui m’a donné ce médicament bleu avec un point blanc, j’ai commencé avec [V]; c’est médical donc ca ne doit pas me concerner et moi je m’en occupe, il y a une notice c’est pour tout le monde; “
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit ne soutenant plus ses conclusions de nullité Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [G] compte-tenu de la persistance de troubles délirants de type schizophrénique chez un patient en rupture de traitement depuis deux ans qui refusait le passage à son domicile d’infirmiers; que la procédure met en évidence un état d’incurie extrême et une mise en danger qui impose la poursuite de l’hospitalisation complète ce d’autant que le patient est anosognosique et n’est donc pas en état de bénéficier d’un trai