Chambre 1 Cabinet 2, 17 février 2025 — 23/02719
Texte intégral
LN/FC
Jugement N° du 17 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/02719 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JD6N / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
Contre :
[N] [O] [I] [C]
Grosse : le
la SCP BASSET la SCP BORIE & ASSOCIES
Copies électroniques : la SCP BASSET la SCP BORIE & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP BASSET la SCP BORIE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [N] [O] [Adresse 3], [Adresse 3] [B]
Monsieur [I] [C] [Adresse 3], [Adresse 3] [B]
représentés par la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu électroniquement, les 22 et 26 juin 2019, Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] ont souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE un crédit immobilier n°00002625743, d’un montant de 200 414 €, remboursable au taux débiteur de 0,95 % hors assurance, en 210 échéances de 1031,74 € et 1 échéance de 1032,30 €, hors assurance.
Aux termes du même acte sous seing privé, Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] ont souscrit un crédit immobilier n°00002625744, d’un montant de 32 700 €, remboursable au taux d’intérêt annuel révisable de 0,32 % hors assurance, avec un taux d’intérêt plafond de 2,32 %, en 179 échéances de 186,09 € et 1 échéance de 185,32 €, hors assurance.
Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 26 mai 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a notamment mis en demeure Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] de procéder au remboursement, sous quinze jours, des sommes de 9475,62 € (prêt n°00002625743) et de 1889,93 € (prêt n°00002625744), au titre des échéances impayées pour leurs emprunts immobiliers.
Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 4 juillet 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a indiqué à Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] qu’en l’absence de régularisation, elle prononçait la déchéance du terme pour les deux emprunts n°00002625743 et n°00002625744. Elle les a mis en demeure de régler les sommes de 200 587,28 € (prêt n°00002625743) et 32 920,50 € (prêt n°00002625744), sous quinze jours.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 18 juillet 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Madame [N] [O] et Monsieur [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, aux fins notamment d’obtenir paiement des sommes dues au titre des prêts immobiliers n°00002625743 et n°00002625744.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demande, au visa des articles 1103 et suivants, 1224 et suivants du code civil, L. 313-51 du code de la consommation, L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
A titre principal, dire et juger recevables et bien fondées, par application des règles contractuelles entre les parties, ses demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur [I] [C] et de Madame [N] [O] ;Juger les clauses de déchéance du terme des prêts n°00002625743 et n°00002625744 comme étant régulières et non abusives ;Condamner en conséquence, de façon solidaire, Monsieur [I] [C] et Madame [N] [O] à lui payer :201 710,47 € au titre du prêt immobilier n°00002625743, selon décompte arrêté au 5 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter dudit décompte ;14 032,34 au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°00002625743 ;33 057,26 € au titre du prêt immobilier n°00002625744, selon décompte arrêté au 5 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel de 2,32 % à compter dudit décompte ;2300,97 € au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°00002625744 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des prêts n°00002625743 et n°00002625744 ;Condamner en conséquence, de façon solidaire, Monsieur [I] [C] et Madame [N] [O] à lui payer : 201 710,47 € au titre du prêt immobilier n°00002625743, selon décompte arrêté au 5 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter d