Chambre 1 Cabinet 2, 17 février 2025 — 23/02251

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

LN/FC

Jugement N° du 17 FEVRIER 2025

AFFAIRE N° : N° RG 23/02251 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JCEU / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE

Contre :

[R] [B]

Grosse : le

la SCP BASSET la SCP GIRAUD-NURY

Copies électroniques : la SCP BASSET la SCP GIRAUD-NURY

Copie dossier

la SCP BASSET la SCP GIRAUD-NURY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [R] [B] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME

Après avoir entendu, en audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat conclu le 28 février 2007, Monsieur [R] [B] a souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE un crédit immobilier n°0000166933, d’un montant de 98 000 €, remboursable au taux débiteur de 4,25 %, en 239 échéances de 606,85 € et 1 échéance de 606,67 €, hors assurance.

Aux termes du même acte sous seing privé, Monsieur [R] [B] a souscrit un crédit immobilier n°00000166945, d’un montant de 18 000 €, remboursable au taux débiteur de 4,40 %, en 11 échéances de 66 € et 1 échéance de 18 066 €, hors assurance (différé d'amortissement).

Suivant contrat conclu le 7 mai 2015, Monsieur [R] [B] a souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE un crédit immobilier n°000001078595, d’un montant de 162 140 €, remboursable au taux débiteur de 1,90 %, en 179 échéances de 1035,94 € et 1 échéance de 1035,07 €, hors assurance.

Par avenant du 12 mai 2015, l'établissement de crédit a consenti à Monsieur [B] un réaménagement portant sur le contrat n°00000166933, lequel était désormais remboursable au taux de 2,97 % avec des mensualités de 566,16 € hors assurance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 novembre 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a mis en demeure Monsieur [R] [B] de procéder au remboursement, sous quinze jours, des sommes de 1843,03 € (prêt n°00000166933) et de 4112,08 € (prêt n°000001078595), au titre des échéances impayées pour ses emprunts immobiliers.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er février 2023 la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a indiqué à Monsieur [R] [B] qu’en l’absence de régularisation, elle prononçait la déchéance du terme pour les deux emprunts n°00000166933 et n°000001078595. Elle l'a mis en demeure de régler les sommes de 35 214,98 € (prêt n°00000166933) et 100 761,65 € (prêt n°000001078595), sous quinze jours.

Par acte de commissaire de justice, signifié le 31 mai 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins notamment d’obtenir paiement des sommes dues au titre des prêts immobiliers n°00000166933 et n°000001078595.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demande, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil, 1224 du code civil, L. 313-51du code de la consommation et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :

Lui donner acte en ce qu'elle a satisfait aux demandes de communication de décomptes actualisés comprenant la répartition du prix de vente perçu en cours de procédure ; Lui donner acte que Monsieur [B] ne maintient pas ses demandes de déchéance des intérêts formés par application des dispositions du code de la consommation ;Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formées par Monsieur [R] [B] celles-ci étant non fondées à tout le moins parfaitement injustifiées ;A titre principal, dire et juger recevables et bien fondées, par application des règles contractuelles entre les parties, ses demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur [R] [B] ;Juger les clauses de déchéance du terme des prêts n°00000166933 et n°000001078595 comme étant régulières et non abusives ;Condamner en conséquence Monsieur [R] [B] à lui payer :1696,52 € au titre du prêt immobilier n°00000166933, selon décompte arrêté au 20