CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025 — 24/00451
Texte intégral
Jugement du : 06/02/2025
N° RG 24/00451 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUMV - CPS
MINUTE N° :
Mme [O] [R]
CONTRE
[4]
Copies :
Dossier [O] [R] [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [O] [R] [Adresse 1] [Localité 3]
DEMANDERESSE Comparante en personne
ET :
[4] [Localité 2] dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale
DEFENDERESSE
PARTIE INTERVENANTE, Comparant,
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs, Lionel MOURY, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière,
***
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 6 février 2025 et la décision a été rendue ce même jour.
DÉBATS
Par requête adressée le 12 juillet 2024, Mme [O] [R] a saisi le présent tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ([5]) de la [4] confirmant la décision de la caisse de lui demander le remboursement de la somme de 449,28 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières.
A l’audience de ce jour, Madame [O] [R] s’est désistée de sa requête.
La [4] ne s’est pas opposée à cette demande de désistement.
Il conviendra, par conséquent, de prononcer le désistement d’instance de la présente affaire.
En l’absence de convention contraire, les dépens déjà exposés resteront à la charge de la demanderesse et ce conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
PRONONCE le désistement d’instance,
SE DÉCLARE dessaisi par l’effet de ce désistement,
CONDAMNE Madame [O] [R] aux dépens.
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut se pourvoir en cassation contre la présente décision et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente