Chambre 1 Cabinet 2, 17 février 2025 — 24/01642

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

LN/FC

Jugement N° du 17 FEVRIER 2025

AFFAIRE N° : N° RG 24/01642 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQSU / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE

Contre :

[L] [X] [T] [O] [F] [H] séparée [T]

Grosse : le

la SCP BASSET Me Nathalie BERNARD Me Vanessa BONNARD

Copies électroniques : la SCP BASSET Me Nathalie BERNARD Me Vanessa BONNARD

Copie dossier

la SCP BASSET Me Nathalie BERNARD Me Vanessa BONNARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [L] [X] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [O] [F] [H] séparée [T] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Nathalie BERNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.

Après avoir entendu, en audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat conclu le 29 mars 2009, Monsieur [L] [T] et Madame [O] [H] épouse [T] ont souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE un crédit immobilier n°00000156363, d’un montant de 50 050 €, remboursable au taux débiteur de 4,7 % hors assurance, en 299 échéances de 283,91 € et 1 échéance de 281,91 €, hors assurance.

Aux termes d'un acte sous seing privé conclu le 10 décembre 2009, Monsieur [L] [T] et Madame [O] [H] épouse [T] ont souscrit un crédit immobilier n°00000235067, d’un montant de 137 932 €, remboursable au taux débiteur de 3,9 % hors assurance, en 299 échéances de 720,46 € et 1 échéance de 721,25 €, hors assurance.

Par avenants du 8 août 2016, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a consenti à Monsieur et Madame [T] des réaménagements de prêts immobiliers. Il a notamment été prévu l'application d'un taux d'intérêts de 2,29 % pour l'un et l'autre prêt.

Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 13 décembre 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a mis en demeure Monsieur [L] [T] et Madame [O] [H] épouse [T] de procéder au remboursement, sous quinze jours, des sommes de 1871,64 € (prêt n°00000156363) et de 4527,29 € (prêt n°00000235067), au titre des échéances impayées pour leurs emprunts immobiliers.

Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 30 janvier 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a indiqué à Monsieur [L] [T] et Madame [O] [H] épouse [T] qu’en l’absence de régularisation, elle prononçait la déchéance du terme pour les deux emprunts n°00000156363 et n°00000235067. Elle les a mis en demeure de régler les sommes de 26 972,41 € (prêt n°00000156363) et 85 333,22 € (prêt n°00000235067), sous quinze jours.

Par actes de commissaire de justice, signifiés les 4 et 10 avril 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [L] [T] et Madame [O] [H] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivants du code civil (anciens articles 1134 et suivants du code civil), aux fins notamment d’obtenir paiement des sommes dues au titre des prêts immobiliers n°00000156363 et n°00000235067.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demande, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivants du code civil (1134 et suivants du code civil), 1224 et suivants du code civil, L. 313-51 du code de la consommation, de :

A titre principal, dire et juger recevables et bien fondées, par application des règles contractuelles entre les parties, ses demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur [L] [T] et Madame [O] [H] épouse [T] ;Juger les clauses de déchéance du terme des prêts n°00000156363 et n°00000235067 comme étant régulières et non abusives ;Condamner en conséquence, de façon solidaire, Monsieur [L] [T] et Madame [O] [H] épouse [T] à lui payer :27 239,38 € au titre du prêt immobilier n°00000156363, selon décompte arrêté au 31 mars 2024, outre intérêts au taux contractuel de 2,29 % à compter dudit décompte ;1885,77 € au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°00000156363 ;86 039,41 € au titre du prêt immobilier n°00000235067, selon décompte arrêté au