Référé, 12 février 2025 — 24/00601
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Affaire : S.C.I. SODA
c/ S.A.S.U. SPP ETANCHEITE
N° RG 24/00601 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISDB
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
Me Emilie CAMPANAUD - 47 ORDONNANCE DU : 12 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE Catherine PERTUISOT, 1ère Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. SODA [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Emilie CAMPANAUD, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. SPP ETANCHEITE [Adresse 4] [Localité 1]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 juin 2018, la SCI Soda a donné à bail à la SASU SPP Etanchéité des locaux commerciaux, situés [Adresse 7] à Dijon (21), moyennant le paiement d'un loyer annuel de 29.640 € hors taxes.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur le recouvrement de la somme globale de 21.205,80 € correspondant aux loyers échus sur la période courant de juin à octobre 2024, outre majorations de retard.
Par acte du 28 novembre 2024, la SCI Soda a assigné la SASU SPP Etanchéité en référé, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail commercial à la date du 16 novembre 2024 ; - ordonner l'expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner la SASU SPP Etanchéité au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation équivalente au montant du loyer exigible assorti des charges et accessoires ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération complète des lieux ; - condamner le preneur au paiement d'une indemnité provisionnelle égale à 2 % des indemnités d'occupation au titre de la clause pénale ; - condamner à titre provisionnel la SASU SPP Etanchéité à lui verser la somme de 20.964 € correspondant à l'arriéré de loyers et charges arrêté au 18 novembre 2024 ; - condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 419,28 € au titre de la clause pénale ; - dire que l'ensemble des sommes porteront intérêts au taux annuel de 10 % ; - condamner la SASU SPP Etanchéité à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le preneur aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, des frais de levée d'état de dénonciation aux créanciers inscrits.
L'affaire a été retenue à l'audience du 8 janvier 2025.
A cette occasion, la SCI Soda, représentée par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de celles-ci, la société expose que la SASU SPP Etanchéité a pris à bail, à compter du 1er juillet 2018, des locaux commerciaux à destination de bureaux et d'atelier, pour un loyer annuel hors taxes de 29.640 € payable mensuellement le 5 de chaque mois, assorti d'une provision sur charges foncières hors ordures ménagères de 6.000 € par an.
Elle précise que le preneur a rencontré des difficultés pour régler les sommes dues à compter du mois de juin 2024, et a ainsi été destinataire d'un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur le recouvrement de la somme totale de 21.419,31 €. Elle indique que suite à ce commandement, le preneur s'est acquitté de la somme de 4.018,80 €, imputée sur le mois de juin 2024, mais n'a pas été en mesure de régler le loyer de novembre 2024.
La société soutient que dès lors que les sommes objets du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai imparti, la clause résolutoire est acquise et emporte résiliation du bail commercial à la date du 16 novembre 2024. Elle affirme que le preneur doit en outre condamné au paiement des arriérés de loyers et charges, de la pénalité forfaitaire prévue à l'article 15 du bail, et d'une indemnité d'occupation.
La SAS SPP Etanchéité, régulièrement assignée par exploit de commissaire de justice remis à personne morale le 28 novembre 2024, n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion
Attendu que l'article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ;
Attendu en l'espèce que la SCI Soda soutient que la clause résolutoire, prévue