CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00007
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00007 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HY63
JUGEMENT N° 25/077
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN Assesseur salarié : [G] [X] Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [6] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparution : représentée par Me Alex FERNANDO, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie HAZARD, avocate au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR, [Adresse 1] [Localité 4]
Comparution : représentée par Mme [V] [T], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Décembre 2022 Audience publique du 13 Décembre 2024 Qualification : avant dire droit Notification du jugement :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [C] a été embauchée le 1er mars 2012 par l'association [6] en qualité de directrice des ressources humaines.
Sur le fondement d'un certificat médical du 05 mai 2021, elle a déclaré le 15 octobre 2021 être atteinte d'un syndrome anxiodépressif sévère, et a sollicité la prise en charge auprès de la [Adresse 7] au titre d'une maladie professionnelle.
Après instruction et saisine du [8] (« [9] ») de Bourgogne / Franche-Comté, qui a rendu un avis le 16 juin 2022, la [Adresse 7] a, par courrier du 28 juin 2022, pris en charge la maladie professionnelle déclarée par la salariée.
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Contestant la décision de prise en charge, l'association [6] a, le 05 septembre 2022, saisi la commission de recours amiable de la [Adresse 7].
La commission de recours amiable n'a pas statué dans le délai réglementaire et a donc implicitement rejeté le recours.
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Par courrier daté du 29 décembre 2022, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 30 décembre 2022, l'association [6] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision implicite de rejet.
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À l'audience du 13 décembre 2024, les parties ont comparu et ont exposé leurs moyens et prétentions.
Il convient de se référer aux conclusions des parties, qu'elles ont évoquées lors de leurs plaidoiries respectives :
- conclusions récapitulatives de l'association [6], datées du 4 octobre 2024 ;
- conclusions récapitulatives de la [Adresse 7], datées du 04 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIVATION
En premier lieu, l'attestation de Madame [N] [L], en date du 15 octobre 2021, donc concomitante à la date de déclaration de la maladie professionnelle, outre qu'elle a été établie sur la foi des seules déclarations de la salariée, ne permet pas d'écarter de manière certaine des éléments liés à la vie personnelle de la salariée permettant d'expliquer son mal-être.
En deuxième lieu, le [10] s'est fondé, pour rendre son avis, sur les seules déclarations de Madame [C] faites lors du questionnaire rempli par la salariée et lors de l'entretien avec l'agent enquêteur.
Ceci ne suffit pas forcément pour vérifier le fait que le syndrome anxiodépressif ait été en lien avec l'activité professionnelle.
En troisième lieu, dans son avis du 16 juin 2022, le [9] retient une imputabilité du syndrome anxiodépressif à l'activité professionnelle, alors même qu'il indique dans la motivation de son avis que la salariée a connu ses premières difficultés professionnelles en 1995 (donc antérieurement à son embauche en 2012 par l'association [6]) et que ses difficultés professionnelles auraient été accrues par la situation résultant de la pandémie du covid-19 courant 2020 et 2021.
Il est possible que l'état de santé de la salariée ne soit pas imputable aux activités professionnelles au sein de l'association [6].
En définitive, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la saisine d'un second [9], mesure qui apparaît en l’espèce comme inutile, il y a lieu de dire que l'imputabilité de la maladie « hors tableaux » à l'activité professionnelle n'est pas rapportée. La décision de prise en charge n'est donc pas opposable à l'employeur.
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Les faits de l'espèce et l'équité imposent de ne pas faire droit à la demande de l'association [6] tendant à obtenir une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la [Adresse 7] devra supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
- DÉCLARE INOPPOSABLE à l'association [6] la décision de la [Adresse 7] en date du 28 juin 2022 relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle « hors tableaux » déclarée par Madame [E] [C] ;
- DIT n'y avoir pas lieu de saisir un second [8] (« [9] ») ;
- DÉBOUTE l'association [6] de sa demande tendant