JUGE DE L'EXECUTION, 11 février 2025 — 24/02364
Texte intégral
la SELAS [Adresse 4]
JUGEMENT DU 11 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/02364 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IO53 JUGEMENT N° 25/033
copies certifiées conformes délivrées le copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (CONGO), demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Me Anne GESLAIN pour la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 91, substituée par Me DA ROCHA lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT :
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement le onze Février deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
la SELAS [Adresse 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [S] a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 18 mars 2016 et a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 28 juin 2019.
Il s’est rendu de février 2021 au 5 juillet 2021 en République démocratique du Congo (“RDC”) pour y effectuer une formation non rémunérée. Il n’a pas informé POLE EMPLOI de ce séjour.
Par courrier du 9 juin 2021, POLE EMPLOI a constaté un trop-perçu dans la gestion des allocations et a informé Monsieur [S] de l’éventualité d’une radiation de la liste des demandeurs d’emploi. Le 17 juin 2021, un trop-perçu à hauteur de 1.825,12 euros lui a été notifié au titre du versement de l’allocation de solidarité spécifique.
Un second trop-perçu lui a été notifié le 21 septembre 2021 à hauteur de 574,94 euros pour la période du 21 mai 2021 au 23 juin 2021.
Des mises en demeure lui ont été adressées les 29 novembre 2021 et 16 décembre 2021.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Monsieur [S] tendant notamment à l’annulation de la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi.
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Le 1er janvier 2024, POLE EMPLOI est devenu FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ.
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Une contrainte datée du 24 avril 2024 a été signifiée par FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ à Monsieur [S] pour une somme de 2.409,76 euros.
Un commandement aux fins de saisie vente lui a été signifié le 28 mai 2024.
Le 20 juin 2024, FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ a demandé à un commissaire de justice de procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires du débiteur auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, sans succès.
Il en a été de même le 5 juillet 2024 auprès du CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE. Une somme de 2.124,13 euros a pu être saisie.
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Par assignation du 8 août 2024, Monsieur [S] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’annulation de la saisie attribution du 5 juillet 2024 qui lui a été dénoncée le 11 juillet 2024, subsidiairement aux fins de voir constater un abus de saisie, et très subsidiairement d’obtention d’un délai de grâce.
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L’affaire a été appelée à l'audience du 07 janvier 2025.
Maître Sandrine OLIVEIRA et Maître APPAIX avaient cessé d’être les avocates de Monsieur [S].
Monsieur [K] [S] a maintenu ses demandes initiales.
L’avocat de FRANCE TRAVAIL a demandé au juge de débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses prétentions, y compris celles relatives au délai de grâce. Se référant à ses conclusions datées du 8 octobre 2024, il a maintenu ses prétentions et a réclamé le paiement par Monsieur [S] d'une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIVATION
1.- Sur la demande d’annulation des actes de saisie attribution
Invoquant les dispositions de l’article R. 5426-20 du code du travail, Monsieur [S] demande au juge de l’exécution de constater que la contrainte a été établie au nom du “directeur régional” de POLE EMPLOI alors qu’elle aurait dû être rédigée au nom du “directeur général” de l’organisme.
En premier lieu, la contrainte n’a pas été frappée d’opposition. Étant devenue définitive, elle ne peut plus être contestée sur sa forme ni sur son fond.
Le moyen doit être rejeté à cet égard.
En deuxième lieu, à supposer même que la contrainte ait contenu une erreur, il ne s’agirait que d’une erreur de forme. Toute nullité nécessitant un grief, une erreur de forme ne fait pas grief.
Pour ce motif, le moyen doit être rejeté.
En troisième et dernier lieu, l’organisme social prouve que son directeur général a régullièrement donné délégation aux directeurs régionaux pour signer les contraintes.
Pour cette raison encore, le moyen doit être rejet