CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 24/00417
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00417 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2PD NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
DÉFENDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [O] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI Luc FIAULT
GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2023, Mme [V] [N], salariée de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 21 juillet 2023 a constaté un « asthme sévère en contact avec des solvants peintures et acariens au travail ».
Par décision du 12 décembre 2023, la [3] a pris en charge la maladie de Mme [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision notifiée le 28 juin 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable ([4]), saisie par l’employeur, a confirmé la décision de la Caisse et a rejeté le recours de la société [5].
Par courrier en date du 12 août 2024, reçu le 19 août 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, la société [5], dispensée de comparution, se réfère à ses conclusions et sollicite de : Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 février 2023 de Mme [N],Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de sa demande, l’employeur fait valoir que la salariée ne respecte pas la condition de délai de prise en charge de 7 jours prévu par le tableau 66. Par ailleurs, la société soutient qu’en rendant sa décision le 12 décembre 2023, la Caisse n’a pas respecté le délai de consultation passive du dossier. Enfin, la demanderesse fait valoir qu’elle n’a pas été avisée de la date de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier.
En défense, la [3] se réfère à ses écritures et sollicite de : Confirmer la décision de prise en charge de la Caisse,Débouter la société [5] de l’ensemble de son recours,Condamner la société à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse soutient que le principe du contradictoire n’a pas été violé dans la mesure où les délais de consultation ont été respectés et que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas à être communiqués à l’employeur.
Concernant la date de première constatation médicale, la Caisse fait valoir que le médecin conseil a fixé cette date compte tenu de l’arrêt maladie de l’assuré à cette date et que cette information apparaissait dans le colloque médico-administratif.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de première constatation médicale et le délai de prise en charge
Aux termes de l’article L.461-2 5e alinéa du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
L’article D.461-1-1 du même code précise que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Enfin, il n’est pas contesté que le tableau 66 des maladies professionnelles prévoit que les rhinites et asthmes professionnels sont pris en charge dans la limite d’un délai de 7 jours.
En l’espèce, le certificat médical initial du 21 juillet 2023 a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 16 février 2023, avec indications de soins sans arrêt de travail jusqu'au 21 juillet 2023.
Il ressort de la fiche de concertation médico-administrative, laquelle avait mise à la disposition de l’employeur, que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 3 février 2023 en faisant référence, s'agissant des documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie, à la « date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie ».
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