Contentieux général Proxi, 10 février 2025 — 24/02040

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00533 N° RG 24/02040 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHEE

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]

JUGEMENT DU 10 Février 2025

DEMANDEUR:

Madame [W] [L] [G] [V], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [A] [F] [N] [B], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

Madame [P] [R], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Manuel CARIUS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 13 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 10 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Février 2025 par Manuel CARIUS, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER Copie certifiée delivrée à : M. [K] [D]

Le 10 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 1999 ayant pris effet le 15 juillet 1999, Monsieur [T] [I] a donné à bail à Monsieur [K] [D] et Madame [P] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer initial mensuel à hauteur de 3600 [Localité 5], outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 530 [Localité 5].

Par acte notarié en date du 21 août 2021, Madame [W] [V] et Monsieur [A] [B] ont acheté le bien situé [Adresse 2] auprès de Monsieur [T] [I].

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2019, Madame [W] [V] et Monsieur [A] [B] ont fait délivrer à Monsieur [K] [D] et Madame [P] [R] un congé pour reprise avec un préavis fixé au 14 juillet 2020.

Les locataires se sont maintenus dans les lieux postérieurement au 14 juillet 2020.

Des loyers demeurant impayés, Madame [W] [V] et Monsieur [A] [B] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 janvier 2024, mis en demeure Monsieur [K] [D] d’avoir à régler l’indemnité d’occupation pour le mois de janvier 2024.

Par actes de commissaire de justice en date du 12 et 16 septembre 2024, Madame [W] [V] et Monsieur [A] [B] ont assigné Monsieur [K] [D] et Madame [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 13 janvier 2025, sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989, et sollicitent : à titre principal, le constat de la résiliation du contrat de bail en date du 14 juillet 2020 sur le fondement du congé pour reprise ou, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de bail pour manquement des locataires à leurs obligations en raison des impayés de loyers et charges l’expulsion de Monsieur [K] [D] et Madame [P] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises, indexation comprise, à compter de la résiliation du contrat de bail, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Monsieur [K] [D] et Madame [P] [R] au paiement de celle-ci, la condamnation solidaire de Monsieur [K] [D] et Madame [P] [R] à leur payer la somme de 2 767,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juillet 2024, la condamnation solidaire de Monsieur [K] [D] et Madame [P] [R] à leur payer la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de Monsieur [K] [D] et Madame [P] [R] aux entiers dépens.

A la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, la Direction de l’action sociale du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [P] [R], daté du 08 janvier 2025. La conclusion est que le travailleur social n’a transmis aucun élément.

A l’audience du 13 janvier 2025, Madame [W] [V] et Monsieur [A] [B], représentés par leur avocat qui a plaidé, ont maintenu leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, outre actualisation de la dette à hauteur de 2 767,35 euros par décompte produit à l’audience arrêté en date du 13 janvier 2025, mensualité de janvier 2025 comprise.

Monsieur [K] [D] a comparu. Il a indiqué avoir donné congé et précisé que Madame [P] [R] aurait payé jusqu’au mois de janvier 2025.

Madame [P] [R], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni n’a été représentée.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.

Par note en délibéré en date du 03 février 2025, Madame [W] [V] et Monsieur [A] [B] ont confirmé, par l’intermédiaire de leur conseil, le paiement par les locataires à hauteu