Contentieux général Proxi, 10 février 2025 — 24/01663
Texte intégral
N°Minute:25/00588 N° RG 24/01663 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PEC2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Manuel CARIUS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 10 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Février 2025 par Manuel CARIUS, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO Copie certifiée delivrée à : Madame [G] [P] Le 10 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 24 novembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à [G] [P] un crédit renouvelable « Cetelem » d’un montant en capital de 3000 €, remboursable en 35 mensualités de 111 €, au taux fixe de 19,19 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, de la déchéance du terme et de l’absence de régularisation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, fait assigner [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de condamnation au remboursement du prêt.
L’affaire, appelée en présence des parties le 9 décembre 2024, a été renvoyée à une audience ultérieure. A l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater la déchéance du terme et en tout cas prononcer la résiliation du contrat. En conséquence, condamner [G] [P] à lui payer 1939, 03 € avec les intérêts contractuels à compter du 8 juin 2023 ou à défaut de l’assignation et jusqu’au paiement complet. Subsidiairement, elle demande de la condamner à 1451, 44 €, correspondant à la différence entre les sommes prêtées et celles remboursées, avec intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2023 et jusqu’à paiement complet.
Elle demande également la condamnation du défendeur à lui verser 600 € au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens.
Pour sa part, [G] [P] a pas comparu en personne.
Une note relative aux moyens susceptibles d’être relevés d’office par le juge a été remise au demandeur, afin de respecter le principe du contradictoire.
En application des dispositions de l’article 446-1 du Code de procédure civile, il sera fait renvoi aux conclusions, développées à l’audience, s’agissant des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des articles 469 et 472 du code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ». « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-1 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par : Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; Ou le premier incident de paiement non régularisé ; Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. »
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est en date du mois de décembre 2022 et l’action en paiement a été initiée en juillet 2024. Par suite, la procédure engagée par le prêteur est recevable.
Sur la demande en condamnation au paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur la qualité d’emprunteur de [G] [P]
En l’esp