Contentieux général Proxi, 10 février 2025 — 24/02050
Texte intégral
N°Minute:25/00591 N° RG 24/02050 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHEQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 9]
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -LAS REBES, AYANT POUR SYNDIC SAS SOGICO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [M] [D] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Manuel CARIUS, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 10 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Février 2025 par Manuel CARIUS, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christel DAUDE Copie certifiée delivrée à : Le 10 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[M] [D] et [S] [F] sont propriétaires des lots 216, 305, 429 dans l’ensemble immobilier géré en copropriété dénommé résidence [Adresse 5], situé [Adresse 1] [Localité 7] (34).
Suivant assignation délivrée le 24 septembre 2024, le [Adresse 10] [Adresse 5] (ci-après SDC résidence [Adresse 6]), représenté par son syndic en exercice la société SOGICO, a fait citer [M] [D] et [S] [F] devant le tribunal de judiciaire de Montpellier.
Le demandeur sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 4858.93 €, arrêtée au 5 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, outre 358 € au titre du recouvrement et 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.
Le demandeur sollicite également la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser 900 € au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 13 janvier 2025, [M] [D] et [S] [F] n’ont pas comparu. Le SDC immeuble [Adresse 8] maintient sa demande et indique que le montant actualisé de la dette est de 6160.10 €, toute somme confondue, au 27 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la condamnation au paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. / Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. / Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. / Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls parts au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
Les charges de copropriété sont dues dès l'instant où elles ont été approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires. Chaque copropriétaire est tenu de régler sa quote-part de charges communes telle qu'elle résulte des comptes approuvés lors de l'assemblée générale.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 issu de l’article 210 de la loi [Localité 4] du 23 novembre 2018, « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. / Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou