Contentieux général Proxi, 10 février 2025 — 24/02463

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00548 N° RG 24/02463 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PLLB

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

JUGEMENT DU 10 Février 2025

DEMANDEUR:

S.A. -PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Camille EUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Manuel CARIUS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 13 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 10 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Février 2025 par Manuel CARIUS, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée delivrée à : Me EUZET Camille ( LS) S.A. -PROMOLOGIS ( LRAR ) M. [L] [B] ( LRAR )

Le 10 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2020 ayant pris effet le même jour, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [L] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel à hauteur de 580,08 euros, outre un loyer mensuel accessoire au titre d’un garage à hauteur de 41,11 euros, une provision sur charges mensuelle à hauteur de 139,36 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 621 euros.

Des loyers et charges demeurants impayés, la SA PROMOLOGIS a, par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2022, fait délivrer à Monsieur [L] [B] un commandement de payer la somme principale de 1 537,16 euros et visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 avril 2023, Monsieur [L] [B] a délivré congé avec un préavis de trois mois.

Un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice en date du 03 juillet 2023, à la demande de la SA PROMOLOGIS, en présence du frère de Monsieur [L] [B]. En l’absence de Monsieur [L] [B], le commissaire de justice a cependant indiqué ne pas pouvoir effectuer l’état des lieux de sortie mais a constaté que le logement était vide et précisé la restitution des clés par le frère de Monsieur [L] [B].

Un état des lieux de sortie a par la suite été réalisé par un commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, en l’absence de Monsieur [L] [B].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2024, la SA PROMOLOGIS a mis en demeure Monsieur [L] [B] d’avoir à régler la somme de 5 202,45 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, puis du 22 mars 2024, la SA PROMOLOGIS a invité Monsieur [L] [B] à participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances pour la somme totale de 4 903,37 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, le commissaire de justice a toutefois constaté l’échec de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances en l’absence de réponse de Monsieur [L] [B], la lettre recommandée en date du 18 mars 2024 étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et celle du 22 mars 2024 avec la mention « non remis boite aux lettres non identifiable ».

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la SA PROMOLOGIS a fait assigner Monsieur [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 13 janvier 2025, et a sollicité : la condamnation de Monsieur [L] [B] à lui verser la somme de 5 432,49 euros au titre de l’arriéré de loyers, de charges et de réparations locatives, outre les frais exposés à ce jour, la condamnation de Monsieur [L] [B] à lui verser la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de Monsieur [L] [B] aux entiers dépens et aux frais d’exécution à venir, l’exécution provisoire de droit.

A l’audience du 13 janvier 2025, la SA PROMOLOGIS, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses motifs conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [B], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.

A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

En vertu de l’article 76 du même code, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

La compétenc