Contentieux général Proxi, 10 février 2025 — 24/02450
Texte intégral
N°Minute:25/00508 N° RG 24/02450 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PLD2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 11]
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] EN SON SYNDIC SARL SYNDIC 21, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 8]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [E] [W] née le 23 Décembre 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Manuel CARIUS, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 10 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Février 2025 par Manuel CARIUS, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS Copie certifiée delivrée à : Le 10 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[E] [W] et [O] [F] sont propriétaires du lot 19 dans l’ensemble immobilier géré en copropriété situé [Adresse 5] (34).
Suivant assignation délivrée le 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] (ci-après le SDC immeuble [Adresse 4]) représenté par son syndic en exercice la société SYNDIC 21, a fait citer [E] [W] et [O] [F] devant le tribunal de judiciaire de Montpellier.
Le demandeur sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 1891.35€ au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023, outre 551.34 € au titre des charges non encore échues et 755.18 € au titre du recouvrement. Subsidiairement, il demande de les condamner solidairement à 755.18 € en réparation du préjudice financier.
Le demandeur sollicite également la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser 800 € au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 13 janvier 2025, [E] [W] et [O] [F] n’ont pas comparu. Le SDC immeuble [Adresse 4] maintient sa demande. Autorisé à produire en cours de délibéré un décompte actualisé, il a remis ce document le 20 janvier 2025 au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend, notamment, au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce, le demandeur justifie d’une tentative de conciliation et d’un constat de non-conciliation en date du 6 mars 2024.
La demande est recevable.
Sur la condamnation au paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. / Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. / Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. / Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls parts au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
Les charges de copropriété sont dues dès l'instant où elles ont été approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires. Chaque copropriétaire est tenu de régler sa quote-part de charg