Contentieux général Proxi, 10 février 2025 — 24/02283
Texte intégral
N°Minute:25/00507 N° RG 24/02283 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PI6U
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 9]
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires -L'IMMEUBLE DENOMME [Adresse 6] ayant pour syndic la SAS FONCIA [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Manuel CARIUS, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 10 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Février 2025 par Manuel CARIUS, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER Copie certifiée delivrée à : Le 10 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[H] [G] est propriétaire du lot 11 dans l’ensemble immobilier géré en copropriété dénommé [Adresse 7], situé [Adresse 3] à [Localité 8] (34).
Suivant assignation délivrée le 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], (ci-après le SDC immeuble [Adresse 7]) représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MONTPELLIER, a fait citer [H] [G] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Le demandeur sollicite la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 3036.40 € au 10 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, au titre des charges de copropriété.
Le demandeur sollicite également la condamnation du défendeur à lui verser également 885.04 € au titre des frais de recouvrement. Il demande également de le condamner à lui verser 1200 € au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 13 janvier 2025, [H] [G] n’a pas comparu. Le SDC [Adresse 5] maintient sa demande et indique que le montant actualisé de la dette est de 5386.84 €, au 9 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend, notamment, au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce, le demandeur justifie d’une tentative de conciliation et d’un constat de non-conciliation en date du 15 avril 2024.
La demande est recevable.
Sur la condamnation au paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. / Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. / Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. / Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls parts au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
Les charges de copropriété sont dues dès l'instant où elles ont été approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires. Chaque copropriétaire est tenu de régler sa quote-part de charges communes telle qu'elle résulte des comptes approuvés lors de l'assemblée générale.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 issu de l’article 210 de la loi [Localité 4] du 23 novembre 2018, « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une pro