Chambre 1- section A, 17 février 2025 — 22/02010

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

N° RG 22/02010 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GBBO - décision du 17 Février 2025

SLS/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025

N° RG 22/02010 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GBBO

DEMANDERESSE :

Madame [X], [T], [U] [N] Née le 15 Mars 1980 à [Localité 6] (SEINE-ET-MARNE) Nationalité Française Demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEURS :

Monsieur [G], [E] [C] Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Chloé FROMENT, avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame [H], [P] [K] épouse [C] Demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Chloé FROMENT, avocat plaidant au barreau de PARIS

Monsieur [S] [V] Entreprise individuelle non immatriculée au RCS Domicilié [Adresse 4]

Non représenté

Madame [Y], [R], [L] [B] dont le nom d’usage est «[I]» Agent commercial immatriculée au R.S.A.C. d’ORLEANS sous le N° 383 379 476 Domiciliée [Adresse 3]

Non représentée

DÉBATS : à l’audience publique du 04 avril 2024,

Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.

Le délibéré a été prorogé jusqu’au 17 Février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Président : Madame Bénédicte LAUDE Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT Greffier : Madame Heimaru FAUVET

Lors du délibéré et du prononcé par mise à disposition : Président : Madame Bénédicte LAUDE Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT Greffier : Madame Heimaru FAUVET

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [C] et Madame [H] [K] épouse [C] (ci-après « les époux [C] ») étaient propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5] qu’ils ont vendue à Madame [X] [N] par acte authentique en date du 31 janvier 2019.

Préalablement, les époux [C] avaient mandaté Madame [Y] [B] en qualité d’agent immobilier pour la vente de leur bien.

Se plaignant d’infiltrations d’eau affectant la toiture, Madame [X] [N] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Dans son rapport en date du 15 octobre 2019, l’expert désigné par l’assureur indique que les pénétrations d’eau trouvent leur origine dans une réparation réalisée par l’entreprise [V].

Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 9 février 2021, Madame [X] [N] a fait assigner aux fins d’expertise devant le juge des référés les époux [C], ainsi que Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [B]. Par ordonnance en date du 9 avril 2021, le juge des référés a procédé à la désignation de Monsieur [A] [M] en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance du 4 octobre 2021, le juge du contrôle des expertises a étendu les missions confiées à l’expert. Ce dernier a déposé son rapport au service des expertises le 21 décembre 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2022, Madame [X] [N] a fait assigner les époux [C], Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [B] devant le tribunal judiciaire d’Orléans.

Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2023, Madame [X] [N] demande au tribunal judiciaire d’Orléans de : - Juger Madame [X] [N] recevable et bien fondée en ses demandes ; - Condamner solidairement Monsieur [G] [C], Madame [H] [K], Madame [Y] [B] dite [I], et Monsieur [S] [V] à verser à Madame [X] [N] les sommes de : - 46 602€ TTC au titre de la remise en état de la toiture ; - 1 726,80€ à titre de dommages intérêts pour les mesures préventives ; - 1 000€ à titre de préjudice moral ; - 1 000€ à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; les intérêts au taux légal sur le total des sommes dues à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure ; - Condamner solidairement Monsieur [G] [C], Madame [H] [K], Madame [Y] [B] dite [I] et Monsieur [S] [V] à verser à Madame [X] [N] la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement Monsieur [G] [C], Madame [H] [K], Madame [Y] [B] dite [I], et Monsieur [S] [V] aux dépens comprenant ceux de l’instance de référé avant dire droit et ceux de l’expertise judiciaire. - Débouter toute autre partie que Madame [X] [N] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2023, les époux [D] demandent au tribunal judiciaire d’Orléans de : In limine litis, - Juger nul pour vices de fond faisant grief aux époux [C] le rapport d’expert déposé en date du 21 décembre 2021 par Monsieur [A] [M] ;

A défaut, - Rejeter les appréciations de l’expert qui contiennent une appréciation juridique ;

A titre principal, - Débouter Madame [X] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre des époux [C] ;

A titre subsidia