RETENTION ADMINISTRATIVE, 15 février 2025 — 25/00943
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00943 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBHX Minute N°25/00243
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Février 2025
Le 15 Février 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 11 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 11 février 2025, notifié à Monsieur [C] [Y] Alias : - [R] [M] - [R] [K] - [N] [D] le 11 février 2025 à 18h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [C] [Y] Alias : - [R] [M] - [R] [K] - [N] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 14 février 2025 à 15h31
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 14 Février 2025, reçue le 14 Février 2025 à 15h13
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [Y] Alias : - [R] [M] - [R] [K] - [N] [D] né le 11 Septembre 1994 à [Localité 5] (LIBYE) de nationalité Libyenne
Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [J] [G] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mélodie GASNER en ses observations.
M. [C] [Y] Alias : - [R] [M] - [R] [K] - [N] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [C] [Y] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 février 2025 à 18h35.
A titre liminaire, il sera précisé qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [C] [Y] a indiqué ne pas maintenir le moyen présenté aux termes de la requête écrite aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative tendant à l’irrecevabilité de la Préfecture du Calvados.
La procédure suivie devant le juge du Tribunal judiciaire saisi en matière de rétention administrative des étrangers étant une procédure orale, ce moyen sera considéré comme abandonné et ne sera donc pas examiné.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur le droit à être assisté d’un avocat en garde à vue L’article 63-3-1 du code de procédure pénale impose qu’à la demande de l’intéressé, l’avocat qu’il a choisi, ou, à défaut, le bâtonnier ou l’avocat de permanence soit informés de cette demande, par tout moyen et sans délai.
L’article 63-4-2 du même code dispose notamment que si la personne gardée à vue a demandé que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations, la première audition ne peut commencer hors de sa présence avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’information de l’avocat.
En l’espèce, les éléments de la procédure révèlent que l’officier de police judiciaire a notifié à Monsieur [C] [Y] son placement en garde à vue ainsi que les droits afférents le 11 février 2025 à 12h00, notamment celui de bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Il ressort du procès-verbal de notification du placement en garde à vue (v. page 65 du fichier « Procédure police ») que l’intéressé a indiqué : « Pour le moment je ne désire pas bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de cette mesure ni au début de la prolongation si celle-ci est accordée ».
Cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux. Il sera par ailleurs précisé que la mesure de garde à vue n’a pas fait l’objet de prolongation et que l’intéressé n’a été auditionné qu’une fois, le 11 février 2025 à 16h40. Par conséquent, Monsieur [C] [Y] est mal fondé à soutenir qu’en dépit de sa demande, il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat, droit auquel il avait expressément renoncé.
Sur le droit à être examiné par un médecin en garde à vue Selon l’article 63 du code de procédure pénale : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utile