RETENTION ADMINISTRATIVE, 16 février 2025 — 25/00949
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00949 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBIH Minute N°25/00248
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Février 2025
Le 16 Février 2025
Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Louise DUPONT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 87- PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE en date du 14 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 87- PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE en date du 14 février 2025, notifié à Monsieur X se disant [W] [V] le 14 février 2025 à 14h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [W] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15 février 2025 à 15h57
Vu la requête motivée du représentant de 87- PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE en date du 15 Février 2025, reçue le 15 Février 2025 à 14h03
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [W] [V] né le 10 Juillet 1999 à [Localité 2] (GABON) de nationalité Gabonnaise
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 87- PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE, dûment convoqué.
En présence par téléphone de Madame [U] [X], , interprète en langue Wolof, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 87- PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. X se disant [W] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[W] [V] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 février 2025 à 14h25.
A titre liminaire, il sera précisé qu’à l’audience, le conseil de [W] [V] a indiqué ne pas maintenir les moyens relatifs à l’avis au procureur de la République et à l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure suivie devant le juge du Tribunal judiciaire saisi en matière de rétention administrative des étrangers étant une procédure orale, ces moyens seront considérés comme abandonné et ne seront donc pas examinés.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2); - qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ; - qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ; - qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ; - qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
En l’espèce, il ressort de la procédure pénale versée aux débats qu’une enquête a été diligentée par le parquet de PE