RETENTION ADMINISTRATIVE, 15 février 2025 — 25/00933
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00933 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBG7 Minute N°25/00244
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Février 2025
Le 15 Février 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 11 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 11 février 2025, notifié à Monsieur X se disant [T] [W] alias [W] [B] le 11 février 2025 à 17h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [T] [W] alias [W] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13 février 2025 à 10h26
Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 14 Février 2025, reçue le 14 Février 2025 à 11h00
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [T] [W] alias [W] [B] né le 03 Juillet 2003 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne
Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [T] [W] alias [W] [B] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Mélodie GASNER en ses observations.
M. X se disant [T] [W] alias [W] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [T] [W] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 février 2025 à 17h10.
A titre liminaire, il sera précisé qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [T] [W] a indiqué ne pas maintenir le moyen présenté aux termes de la requête écrite aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative tendant à rejeter la requête de la Préfecture du Calvados en raison de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative lui servant de support.
La procédure suivie devant le juge du Tribunal judiciaire saisi en matière de rétention administrative des étrangers étant une procédure orale, ce moyen sera considéré comme abandonné et ne sera donc pas examiné.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la consultation des fichiers TAJ et FPR
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des dispositions de l'article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, a raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaitre, a tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code : « 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignes et dument habilités, affectes dans les services chargées d’une mission de police judiciaire et spécialement charges de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d'identification des personnes, 2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation, 3° Le magistrat charge du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».
Il s’en déduit que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d