Chambre 1- section A, 17 février 2025 — 24/00792

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Février 2025

N° RG 24/00792 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G45E

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [Y] né le 29 Janvier 1948 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Camille BURGEVIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Julia BRICCA, avocat plaidant au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES :

Madame [K] [Z] née le 11 Août 1951 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Delphine JANVIER LUPART de la SELARL JANVIER-LUPART, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Bruno PAULUS, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.C.P. VILLET ET CAMUS immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 319 545 885, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 28 juin 2021, monsieur [J] [Y] et madame [K] [Z] épouse [Y] ont vendu à monsieur [F] [L] un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] pour un prix de 941.500 euros.

Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me Janvier-Lupart, Me Licoine à : Me Burgevin

Suivant convention figurant à l’acte de vente, les époux [Y] ont convenu de séquestrer entre les mains de madame [M] [C], comptable de l’office notarial, la somme de 95.000 euros dans l’attente de l’établissement des conséquences financières de leur divorce.

Par lettre recommandée du 5 juillet 2024, monsieur [Y] a fait mettre en demeure la SCP VILLET et CAMUS de lui restituer la quote-part séquestrée lui appartenant et de solliciter madame [Z] de reconstituer le séquestre conformément à l’acte authentique.

Par actes de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, monsieur [J] [Y] a fait assigner madame [K] [Z] épouse [Y] et la SCP VILLET et CAMUS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin d’obtenir de : - Faire injonction à madame [Z] de verser la somme de 38.000 euros en exécution de la convention de séquestre à la SCP VILLET et CAMUS agissant en qualité de séquestre, et en justifier à monsieur [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - Faire injonction à la SCP VILLET et CAMUS de restituer la somme de 38.000 euros à monsieur [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - Condamner madame [Z] et la SCP VILLET et CAMUS à lui verser, chacune, la somme de 2000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus pour résistance abusive, - Condamner madame [Z] et la SCP VILLET et CAMUS aux dépens. A l’appui, il fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1364, 1369, 1371 du code civil, et 834 du code de procédure civile, que la convention de séquestre figurant à l’acte authentique prévoit que la somme de 95.000 euros séquestrée sera prélevée sur le prix de vente, et non pas sur la quote-part lui revenant. Il ajoute que les pièces versées aux débats par les défendeurs, suivant lesquelles le prix devait être prélevé sur sa quote-part, sont toutes antérieures à l’acte authentique de vente et ne peuvent donc suffire à caractériser une contestation sérieuse empêchant de faire droit à la demande.

Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 27 novembre 2024, la SCP LUC VILLET et [X] CAMUS demande au juge des référés de : Débouter monsieur [Y] de sa demande d’injonction de lui restituer la somme de 38.000 euros sous astreinte, à prélever sur la somme séquestrée, - Condamner monsieur [Y] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Au soutien, elle fait valoir que les époux ont convenu de séquestrer la somme de 95.000 euros sur la quote-part de monsieur [Y] afin de garantir à madame [Z] le règlement de sa prestation compensatoire, ainsi qu’il résulte des échanges versés aux débats. Elle ajoute qu’à réception du décompte de répartition établi par le notaire à l’issue de la vente, monsieur [Y] n’a formulé aucune contestation, sa réaction n’intervenant que trois années plus tard. Au visa des articles 1956 et 1960 du code civil, elle en conclut avoir été fondée à conserver le séquestre dès lors qu’elle ne peut être juge du bienfondé de la contestation élevée par monsieur [Y]. De même, elle estime qu’elle ne pouvait davantage faire droit à la demande de modification d’imputation du séquestre sur les droits de chaque époux en dépit du libellé de la clause de séquestre, compte tenu de la volonté exprimée par les parties de faire du séquestre une garantie de paiement de la prestation compensatoire de