RETENTION ADMINISTRATIVE, 15 février 2025 — 25/00938

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00938 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBHP Minute N°25/00246

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 15 Février 2025

Le 15 Février 2025

Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 11 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 11 février 2025, notifié à Monsieur [E] [F] le 11 février 2025 à 21h21 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [E] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13 février 2025 à 12h07.

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 14 Février 2025, reçue le 14 Février 2025 à 11h00.

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [E] [F] né le 01 Décembre 1998 à [Localité 2] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise

Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [E] [F] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Rachid BOUZID en ses observations.

M. [E] [F] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [E] [F] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 février 2025 à 21h21.

Il convient de préciser à titre liminaire que Monsieur [E] [F], par la voie de son conseil, a indiqué abandonner certains moyens soulevés par écrit aux termes de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative formée par Monsieur [E] [F], à savoir : Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour cause de consultation des fichiers FAED et VISABIO par un agent non expressément habilité ; Le moyen tiré de l’absence d’information du Procureur de la République du placement en local de rétention administrative de l’intéressé ; Le moyen tiré de l’absence de nécessité du placement de Monsieur [F] au sein du local de rétention administrative ; Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le Préfet d’Indre-et-Loire dans son arrêté de placement en rétention administrative. La procédure suivie devant le juge du Tribunal judiciaire saisi en matière de rétention administrative des étrangers étant une procédure orale, ces moyens seront considérés abandonnés et ne seront donc pas examinés.

I/ Sur la régularité de la procédure et le déroulement de la mesure de rétention administrative

Il ressort des dispositions de l’article R.744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 3], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. »

En l’espèce, Monsieur [E] [F] s’est vu notifier une décision de placement en rétention et les droits y afférant le 11 février 2025 à 21h21, concomitamment à la levée d’écrou intervenue le même jour à la même heure à la Maison d’arrêt de [Localité 4] où il était détenu,

Par la même occasion, l’intéressé a pris connaissance du règlement appliqué par le LRA en s’en voyant remettre une copie ainsi que cela résulte du procès-verbal produit en procédure (v. PV n°2025/002133, page 23).

L’arrêté préfectoral de placement en rétention et le procès-verbal de notification de cette décision effectuée dans une langue comprise de l’intéressé, fournissent pour leur part les coordonnées de plusieurs associations et notamment de France Terre d’Asile à [Localité 3] ; ou enfore Du Forum Réfugiés Cosi à [Localité 5].

S’il n’est pas contesté par le préfet qu’aucune association n’a, en l’état, passé de convention avec la préfecture de l’Indre-et-Loire pour intervenir auprès des retenus du LRA de [Localité 4], il convient toutefois de vérifier si l’absence de personne morale intervenant au sein de ce local était de nature à porter atteinte aux droits de l’étranger avant de prononcer la main levée de la mesure de placement, conformément aux dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA.

En effet, l’article R.744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale » (voir en ce sens CA d’Orléans, 13 juin 2024, n° 24/01374).

Dès lors, la remise à la personne retenue d’une liste des numéros de téléphone utiles et notamment ceux d'associations lui permettant de l'assister pour exercer ses droits est de nature à garantir l’exercice des droits en LRA (en ce sens CA de Rouen, 01 mars 2024, n° 24/00803 ; CA Versailles, 27 décembre 2024, n°24/07859 ; CA Rennes, 27 décembre 2024, n°24/680).

Il ressort de ces dispositions que l’absence de convention avec une personne morale ne fait pas grief à l’intéressé dès lors qu’il a été placé en position de pouvoir contacter une association.

En outre, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, Monsieur [E] [F] n’établit pas le grief qui lui aurait été causé par l’absence de présence physique d’une personne morale au sein du local de rétention administrative de [Localité 4].

En effet, l’article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit que l’étranger placé en rétention administrative par l’autorité administrative peut contester cette décision devant le juge judiciaire dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.

Monsieur [E] [F] a pu former ce recours dans les délais avec l’aide de l’association France Terre d’Asile, et ne fait valoir aucune autre difficulté d’exercice de ses droits.

Le moyen sera donc rejeté.

II/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative

a)Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative

Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture de l'Indre-et-Loire aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [E] [F] est signée de Monsieur [H] [X], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [E] [F] et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.

L’article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. »

La convention qui aurait été signée entre la Préfecture du lieu où se situe le local de rétention administrative et la personne morale visée à l’article R744-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n’apparaît pas être une pièce justificative utile dans la mesure où son absence au dossier n’empêche pas la vérification de la régularité de la procédure.

C’est davantage le registre de rétention actualisé, qui est, par l’effet de la loi, une pièce justificative utile, qui permet de vérifier que le retenu a bien pu exercer l’intégralité de ses droits.

Or en l’espèce, il est bien produit en procédure le registre de rétention actualisé établi tant au LRA de Tours qu’au CRA d’Olivet. Cela permet donc de vérifier que Monsieur [E] [F] a été en mesure d’exercer ses droits.

Le moyen sera rejeté.

b) Sur les diligences accomplies

Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.

La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.

En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [E] [F] a été placé en rétention administrative le 11 février 2025 à 21h21.

La Préfecture de l'Indre-et-Loire justifie : Avoir saisi le consulat du Pakistan, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, le 12 février 2025 à 17h39 aux fins de demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement ; Avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 12 février 2025 à 18h23 à afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé. Ces diligences ont été réalisé moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de l'Indre-et-Loire reçue à notre greffe le 14 février 2025 à 12h02 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [F] pour une durée de 26 jours à compter du 15 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG25/00938 avec la procédure suivie sous le numéro RG 25/00939 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00938 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBHP ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 15 février 2025.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [E] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 15 Février 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Février 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.