CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 22/00257

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°25/00070 JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025 N° RG 22/00257 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZFK AFFAIRE : [G] [O] C/ Société JOB'INTERIM, Société TARTARIN, APICIL PREVOYANCE, CPAM DE LA VIENNE,

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025

DEMANDEUR

Monsieur [G] [O], né le 22 Juillet 2000 à CHATELLERAULT (86100), demeurant 11 place Raphaël Guillon 86800 JARDRES,

représenté par Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER, substitué par Maître Célia MARILLEAU, avocats au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE

Société JOB'INTERIM, S.A.S., dont le siège social est sis 3 chemin de la Moutte à Bontemps 86500 MONTMORILLON,

représentée par Maître Gérald FROIDEFOND, substitué par Maître Aline ASSELIN, avocats au barreau de POITIERS ;

APPELEES A LA CAUSE :

Société TARTARIN, S.A.S., dont le siège social est sis 58 avenue de l'Europe - 86310 ST GERMAIN,

non comparante, ni représentée ;

APICIL PREVOYANCE, dont le siège social est sis 38 rue François Peissel 69300 CALUIRE ET CUIRE,

non comparante, ni représentée ;

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [U] [L], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 17 Décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT

LE : 17/02/2025 Notifications à : - M. [G] [O] - Société JOB'INTERIM - Société TARTARIN - APICIL PREVOYANCE - CPAM DE LA VIENNE - Copies à : - Me Emmanue GIROIRE REVALIER - Me Gérald FROIDEFOND

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [O] est affilié au régime général de la sécurité sociale de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Monsieur [O] est travailleur intérimaire salarié de la SAS JOB'INTERIM, mis à disposition de la SAS TARTARIN en qualité d'assistant menuisier au titre d'un contrat à durée déterminée du 15 au 26 avril 2019, et au cours duquel il a été victime d'un accident du travail le 26 avril 2019.

Une déclaration d'accident du travail a été établie par la SAS JOB'INTERIM le 29 avril 2019 avec comme information que le 26 avril 2019 : " Réalisation de chevrons à tube avec une perceuse à colonne - happement du gant de protection par la perceuse - poignet et main gauche ", et indiquant une section du pouce gauche et une fracture de la main et du poignet.

La CPAM de la Vienne a reconnu l'accident de Monsieur [O] du 26 avril 2019 comme étant d'origine professionnelle et a fixé, le 13 octobre 2021, son taux d'incapacité permanente (IPP) à 50 % à compter du 16 juillet 2021.

Par courrier du 17 mars 2021, Monsieur [O] a sollicité auprès de la CPAM de la Vienne la mise en œuvre de la procédure de conciliation afin que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur. La caisse a adressé aux parties un procès-verbal de non-conciliation le 25 novembre 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er septembre 2022, Monsieur [O] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du 26 avril 2019.

Par une ordonnance du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 13 décembre 2024 et la date d'audience au 17 décembre 2024.

A cette audience, Monsieur [G] [O], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - Juger recevable et bien fondée l'action exercée par Monsieur [G] [O]; A titre principal, - Juger que l'accident de Monsieur [G] [O] est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société Job'Intérim ; - Ordonner la majoration maximale de la rente attribuée à Monsieur [O] ; - Condamner la CPAM de la Vienne à payer à Monsieur [O] cette majoration en indemnisation de son accident du travail du 26 avril 2019, à charge pour l'employeur de rembourser cette somme à la caisse ; - Juger que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles ; - Ordonner une expertise médicale avec pour mission notamment de : o Indiquer la durée de l'incapacité totale de travail liée à l'accident de travail, o Indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail liée à l'accident de travail et évaluer le taux de cette incapacité, o Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles du fait de l'accident de travail, o Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'in